Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2505545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Foughali, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le Préfet de la Moselle a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique du permis de conduire ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit à l’examen théorique du permis de conduire le 14 février 2022. Par un courrier du 21 juin 2024, le Préfet de la Moselle, lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de cette session d’examen. Le même courrier a convoqué le requérant à présenter ses observations. Par une décision du 2 mai 2025, le Préfet de la Moselle a procédé au retrait des résultats de l’épreuve théorique générale. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ». D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il ressort des pièces du dossier que le centre DERKA à Grenoble dans lequel M. B… a passé son examen théorique a fait l’objet d’une fermeture administrative en novembre 2022, à la suite d’une enquête interne révélant des fraudes massives, commises entre le 8 et le 28 octobre 2022. Le requérant fait valoir, alors que son domicile est en Moselle, avoir séjourné plusieurs semaines à Grenoble chez une amie. Cependant, il n’apporte aucun document qui permet de corroborer ses dires. Il ne produit ni billet de transport, ni attestation d’hébergement, ni témoignage, ni même un document administratif ou bancaire attestant d’un quelconque séjour à Grenoble à cette période. De plus, un document officiel atteste que M. B… a passé deux fois l’épreuve théorique générale le même jour, à savoir le 14 février 2022 : une première fois à 14h16, avec un résultat insuffisant, puis une seconde fois à 15h42, avec un résultat favorable alors qu’il prétend ne l’avoir passé qu’une seule fois. Cette situation n’est pas conforme aux procédures habituelles en la matière. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Préfet de la Moselle a pu considérer que l’examen théorique du requérant avait été obtenu par fraude.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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