Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 nov. 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de 8 jours, assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 novembre 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Mme C… ;
- et les observations de Me Benattia représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née le 10 octobre 1987, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il résulte de dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Dès lors, Mme C… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’elle ait entendu soulever de tels moyens.
5. Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
6. Si l’éloignement prématuré de la requérante de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. En l’espèce, Mme C… soutient résider à Mayotte et être mère de quatre enfants de nationalité française et de deux autres de nationalité comorienne dont elle contribue à l’entretien et à l’éducation. Il résulte de l’instruction que la requérante est mère de 6 enfants, nés les 12 avril 2004, 19 août 2007, 28 juin 2010, 7 mai 2013, 1er avril 2017 et 24 mars 2021, dont 4 sont de nationalité française et deux de nationalité comorienne. Par ailleurs, la requérante a bénéficié d’un titre de séjour qui est expiré depuis le 6 septembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement sans succès. Mme C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 26 février 2025. Toutefois, cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 23 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que son fils, B…, avait fait l’objet de multiples interpellations pour des faits de violence en milieu scolaire et que la présence de Mme C… constituait un trouble à l’ordre public en raison de ses carences dans son devoir d’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que seule l’enfant prénommée Nisya, née le 24 mars 2021, de nationalité française réside avec Mme C…. Cette dernière n’établit pas contribuer à l’entretien de ses enfants en se bornant à produire des factures d’achat d’aliments au demeurant sans lien avec les besoins d’un enfant. En outre, lors de l’audience, la requérante n’a pas donné de précision sur le père de nationalité française des enfants, hormis le fait qu’il travaillait et que les enfants allaient à l’école. Elle a soutenu que 3 d’entre eux résidaient en France. Dès lors il n’est pas établi qu’elle contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses 6 enfants. En outre, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français ni d’une insertion socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, elle ne justifie ni même n’allègue être dépourvue d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque.
9. Il résulte de tout ce qui précède, alors même que Mme C… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence que les conclusions de sa requête peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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