Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2208966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 avril 2022, 14 décembre 2022, 31 octobre 2023, 7 décembre 2023, 19 janvier 2024, 22 février 2024 , un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 mars 2024 et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la société RATP Coopération, représentée par Me Juffroy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 du président du syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole rejetant sa demande indemnitaire ;
2°) condamner le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole (syndicat) à lui verser la somme de 8 632 000 euros HT nette d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale, en principal et sauf à parfaire, notamment par réintégration de l’impôt sur les sociétés et de contribution sociale applicable en 2024 et s’élevant à 25.825%, la somme de 11 637 644 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 et de leur capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole la somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’offre de la société Smoovengo retenue par le syndicat est anormalement basse.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022, 16 janvier 2023, 17 janvier 2023, 7 avril 2023, 21 novembre 2023, 27 décembre 2023, 5 février 2024 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 mars 2024, le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole, représenté par la Selarl Landot & Associés, agissant par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société RATP Coopération la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2015-689 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Juffroy, représentant la société RATP Coopération ;
- les observations de Me Girardo, substituant Me Landot, représentant le syndicat mixte Autolib’et Vélib’ Métropole.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 février 2026 pour la société RATP Coopération.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat d’études Vélib’ Métropole, devenu par la suite le syndicat mixte Autolib’et Vélib’ Métropole (le syndicat), a engagé une procédure de dialogue compétitif en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l’entretien, la maintenance et la gestion d’un dispositif de vélos en libre-service à Paris et en région parisienne, en remplacement du dispositif Vélib’ en service à Paris et dans trente communes riveraines. A l’issue du dialogue compétitif engagé avec quatre candidats, le syndicat a retenu l’offre du groupement Smoovengo, classée première. Le groupement, constitué de la société RATP Coopération, de RATP International SA et de SNCF Participations, a été classé deuxième. Par un courrier du 31 mars 2017, la société JCDecaux France, mandataire du groupement, a été informée que son offre n’a pas été retenue et que le marché était attribué au groupement Smoovengo. Par un acte d’engagement du 5 mai 2017, le marché a été conclu, pour une période d’exploitation de 15 ans se terminant à l’issue de la période de dépose le 31 mars 2033 au plus tard, avec le groupement Smoovengo. Par un jugement n° 1711378/4-3 rendu le 12 octobre 2018 et devenu définitif, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du marché formée par la société JCDecaux France. Par la présente requête, la société RATP Coopération demande au tribunal de condamner, le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole à lui payer la somme de 11 637 644 euros HT en réparation du préjudice résultant de l’éviction irrégulière du groupement dont elle faisait partie à hauteur de sa quote-part de 20%.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) » La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Ainsi, une réclamation indemnitaire ne lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur que des dommages causés par ce seul fait générateur. Un demandeur qui entend invoquer des dommages causés par un autre fait générateur doit former une nouvelle réclamation indemnitaire fondée sur cet autre fait générateur, y compris si les dommages sont les mêmes. Ces dispositions sont applicables aux recours relatifs à une créance en matière de marché public, notamment quand le demandeur est un candidat évincé.
D’autre part, aux termes de l’article 59 du décret du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, applicable lors de la passation du marché en litige : « I. – L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées./ Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. (…) III. – Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières (…) peuvent devenir régulières ou acceptables à l’issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses./ Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses (…) » Aux termes de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter./ (…) II. – L’acheteur rejette l’offre : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…). »
Il résulte de l’instruction que la société RATP Coopération a formé, le 21 décembre 2021, une réclamation indemnitaire préalable auprès du syndicat pour avoir commis une faute en retenant l’offre de la société Smoovengo, dont le fait générateur réside dans le caractère irrégulier de l’offre, faute pour cette société de reprendre l’ensemble des salariés affectés au service Vélib’ en méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail. Par un courrier du 16 février 2022, le syndicat a rejeté sa demande. Néanmoins, au stade du mémoire récapitulatif du 26 mars 2024 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, prenant acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 mars 2023 selon lequel l’article L. 1224-1 du code du travail n’a pas été méconnu, la société RATP Coopération, qui n’a pas repris ses développements antérieurs sur ce fait générateur, doit être regardée comme ayant abandonné ce moyen. En revanche, dans son mémoire du 31 octobre 2023, la société RATP Coopération avait invoqué, pour la première fois, un nouveau fait générateur, repris dans le mémoire récapitulatif du 26 mars 2024, qui réside dans le caractère anormalement bas de l’offre de la société Smoovengo, selon elle acceptée par le syndicat en méconnaissance des articles 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, du III de l’article 59 et de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif au marché public, dès lors que le syndicat n’avait ni sollicité toutes justifications utiles de la part du groupement Smoovengo, ni écarté son offre.
Toutefois, il est constant que la société n’a déposé aucune réclamation préalable indemnitaire fondée sur ce nouveau fait générateur qui repose sur une base légale différente. A cet égard, la réclamation préalable indemnitaire du 21 décembre 2021, qui invoque le seul fait générateur tiré de la méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’a pas eu pour effet de lier le contentieux concernant le fait générateur tiré de l’offre anormalement basse. La société RATP Coopération a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et les principes rappelés au point 2. Dans ces conditions, le syndicat est fondé à soutenir que la société RATP Coopération n’était pas recevable à invoquer, pour la première fois devant le tribunal, le caractère anormalement bas de l’offre au soutien de ses conclusions indemnitaires, faute de réclamation préalable ayant lié le contentieux à l’égard de ce fait générateur. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat doit être accueillie. Il en résulte que, pour ce seul motif, les conclusions indemnitaires formées par la société RATP Coopération doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de la société RATP Coopération doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société RATP Coopération la somme de 3000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société RATP Coopération tendant au versement d’une somme de 3500 euros sur ce même fondement par le syndicat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RATP Coopération est rejetée.
Article 2 : La société RATP Coopération versera au Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole la somme de 3000 (trois mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RATP Coopération et au syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
M. Rannou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Agriculture ·
- Victime ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Documentation ·
- Travail ·
- Décision implicite
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Mobilité ·
- Mutation ·
- Sport ·
- Personnel ·
- Recours gracieux ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Commerçant ·
- Activité non salariée ·
- Artisan ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Service public ·
- Décret ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Ad hoc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Service bancaire ·
- Nickel ·
- Ordre ·
- République ·
- Compétence ·
- Île-de-france
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.