Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2418635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— et, les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 1989, soutient être entré en France le 17 janvier 2017 et y résider depuis lors. Il a sollicité, le 21 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’établit pas résider en France depuis 2017, est célibataire, qu’il est sans charge de famille, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 20 mai 2020 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il ne l’établit, en tout état de cause, pas et il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mai 2019. Enfin, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle en qualité d’employé de vente depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne produit aucune fiche de paie. Dans ces conditions , l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs et à supposer le moyen soulevé, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision entraine sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision de refus de titre séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
7. M. A invoque les risques qu’il encourt pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et les mauvais traitements qu’il est susceptible de subir en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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