Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2515904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 septembre 2025, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai maximal de trente jours.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors que l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que toute demande de renouvellement de titre de séjour doit donner lieu à la délivrance d’un récépissé ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors que son titre de séjour a expiré le 2 juillet 2024 et que, depuis cette date, il ne dispose d’aucun document attestant de la régularité de son séjour ; en conséquence, il en résulte une situation de grande précarité caractérisée par son état de chômage et la perte de l’ensemble de ses droits, des difficultés pour justifier de ses droits sociaux et effectuer des démarches administratives ainsi qu’une insécurité administrative constante et préjudiciable ;
-
alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 avril 2025 sur le site « démarches-simplifiées », il n’a aucune réponse, malgré ses multiples relances à la préfecture de Nanterre ;
-
en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il remplit toutes les conditions légales pour l’obtention d’une carte de résident valable dix ans, en qualité de conjoint de Français marié depuis plus de trois ans ;
-
l’absence de délivrance d’un récépissé ou de réponse constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au séjour en tant que conjoint de Français, ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction sollicitée par M. A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juillet 2024, M. B… A…, ressortissant camerounais né le 7 avril 1990, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement le 30 avril 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées ». Par la présente requête, M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai maximal de trente jours.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 30 avril 2025 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que le requérant aurait déposé un dossier incomplet ou que sa demande aurait été déposée irrégulièrement. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 30 août 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Dès lors, les mesures sollicitées par le requérant font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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