Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. G… E… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, d’une part, l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le délai de départ volontaire a été retiré ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés :
- ils sont entachés d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ils ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le retrait de délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Boudiba, représentant M. E…, assisté d’un interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’il est marié, père de deux jumeaux et que sa concubine travaille. Leur demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ils demandent la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue eu égard à la scolarisation de ses enfants et à l’emploi exercé par sa compagne.
les observations de M. F… représentant le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et soutient que le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale régulière en France, sa compagne faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement. L’emploi que celle-ci occupe est très récent et n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. Le retrait du délai de départ volontaire est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Cette décision peut également être prise sur le fondement du 8° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’absence de garanties de représentation. Il ne justifie d’aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France pendant l’examen de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né 4 janvier 1984, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France en juin 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 17 juin 2025 qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juillet 2025. Le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdit le retour pendant une durée d’un an. Ayant été interpellé par la brigade de gendarmerie nationale en poste à Geispolsheim le 22 octobre 2025 et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin retirant le délai de départ volontaire. Placé en rétention administrative, il conteste les arrêtés du 19 septembre et du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
En premier lieu, l’arrêté du 19 septembre 2025 contesté est signé par Mme B… C…, cheffe de la section asile de la préfecture du Bas-Rhin, à laquelle le préfet du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté en date du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. L’arrêté du 22 octobre 2025 contesté est signé par Mme D… A…, cheffe du bureau, qui a également régulièrement reçu délégation de signature du préfet du Bas-Rhin par arrêté du 25 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, les arrêtés contestés comprennent les éléments de droit et de faits sur lesquels ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… fait valoir qu’il réside en France avec sa compagne et leurs deux enfants nés le 2 décembre 2021, que sa compagne exerce un emploi en boulangerie et que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, les éléments qu’il produit ne permettent pas de justifier de l’ancienneté et de la continuité de sa résidence en France et il ne fait état d’aucune perspective d’intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
En ce qui concerne le retrait du délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour retirer le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. E…, par arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a estimé que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, si celui-ci a été mis en cause le 28 novembre 2022 pour des faits de dégradations d’un bien d’autrui en réunion et s’il a été interpellé le 22 octobre 2025 lors de l’évacuation d’un bien qu’il occupait sans droit ni titre, ces circonstances ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision de retrait de délai de départ volontaire ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, la décision contestée, fait également état de ce que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisante. Il ressort des pièces du dossier que si, lors de son interpellation par la brigade de gendarmerie le 22 octobre 2025, M. E… a déclaré une adresse au 30 rue Schweigaeuser à Strasbourg, il s’agit d’une adresse de domiciliation postale auprès de l’unité locale de la Croix rouge. L’attestation d’hébergement en date du 24 octobre 2025 ne permet pas de justifier d’une adresse effective et permanente et le requérant a été contrôlé lors de l’évacuation d’un squat à Wolfisheim où il a reconnu résider depuis deux mois avec sa compagne. Dans ces conditions, la décision de retrait du délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un risque de fuite doit être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. E… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie, il n’apporte à l’appui de ses affirmations aucun élément de nature à établir la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduite d’office, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le préfet du Bas-Rhin a estimé que, si M. E… n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la présence de sa compagne et de leurs deux enfants ne permet pas de justifier de l’existence de liens avec la France. Alors que sa compagne, également de nationalité géorgienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, et de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel il a retiré le délai de départ volontaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
En se bornant à faire à indiquer qu’il a introduit un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juillet 2025 devant la cour nationale du droit d’asile, M. E… n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours. Sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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