Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2313334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 11 avril 2025, Mme C G et M. F G, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. E G, et de leurs enfants Mme B G et M. D G, représentés par Me Pierrey, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 78 164 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— la carence de l’État dans la prise en charge de leur fils E est fautive ;
— leur fils a subi un préjudice moral évalué à 31 266,66 euros ;
— ils ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 31 266,66 euros ;
— B et D, frère et sœur de E, ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence estimés à 7 816 euros chacun.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité de la requête en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par les requérants pour leurs enfants majeurs et au rejet au fond du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par les requérants pour leurs enfants majeurs sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— l’État n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
— et les observations de Me Sylvestre, substituant Me Pierrey, représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. E G, né le 15 juin 2008, est atteint d’un trouble du spectre autistique diagnostiqué alors qu’il avait quatre ans. Par une décision du 28 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées s’est prononcée en faveur de l’accueil de l’enfant en institut médico-éducatif ou dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile et a adressé à ses parents, A et Mme G, le nom d’un établissement susceptible de l’accueillir. A la suite des démarches entreprises par les parents, cet établissement a placé l’enfant sur liste d’attente. Les parents ont également contacté d’autres établissements qui leur ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas donner une suite favorable à leur demande, soit parce que toutes leurs places étaient actuellement occupées, soit en raison des secteurs géographiques. Par une décision rectificative du 17 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées s’est prononcée en faveur de l’accueil de l’enfant en institut médico-éducatif et a orienté l’enfant vers une structure en Belgique qui l’avait déjà admis. Estimant avoir subi des préjudices en raison de la carence de l’État dans la prise en charge de leur enfant, qui n’a pas pu intégrer un institut médico-éducatif, M. et Mme G, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont présenté le 10 août 2023 une demande préalable indemnitaire auprès du ministre, réceptionnée le 16 août 2023 et implicitement rejetée deux mois plus tard, soit le 16 octobre 2023. Par la présente requête, ils sollicitent la condamnation de l’État à les indemniser tant de leurs préjudices propres que des préjudices subis par leurs enfants en raison du défaut de prise en charge au sein d’un établissement médico-social de E du 28 juin 2022 au 17 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de la demande préalable indemnitaire formulée par M. et Mme G que celle-ci l’a été en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fils E mais n’a pas été formulée pour B et D, la sœur et le frère de E. Par suite, le contentieux n’a pas été lié pour le frère et la sœur de E et les conclusions indemnitaires formulées par leurs parents en ce sens sont ainsi irrecevables.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. () » et aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. () / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. () ». Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social ». Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. La responsabilité de l’État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de l’État :
4. Il résulte de l’instruction, que, par une décision du 28 juin 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées dépendant de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, a décidé de l’orientation de E, atteint de troubles du spectre autistique, en institut médico-éducatif ou dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile du 28 juin 2022 au 14 juin 2028 et a proposé un établissement à contacter. Les parents de E justifient avoir sollicité cet établissement ainsi que cinq autres établissements, les refus étant motivés en raison de leur domiciliation ou de l’absence de place dans les établissements. E a été admis, au titre de la rentrée 2023, au sein d’un institut médico-éducatif en Belgique. Par une décision du 17 octobre 2023, qui remplace celle du 28 juin 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées dépendant de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, a décidé de l’orientation de E au sein d’un institut médico-éducatif du 17 octobre 2023 au 14 juin 2028 et l’a orienté au sein de l’institut Royal Familial situé en Belgique. Il résulte de l’instruction que E a été déscolarisé en mai 2022 et qu’il n’a bénéficié d’aucune admission en établissement spécialisé à compter du 28 juin 2022 et ce jusqu’au 17 octobre 2023, alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait prescrit son orientation vers des instituts médico-éducatif permettant une scolarisation adaptée depuis le 28 juin 2022. Un tel défaut de scolarisation adaptée en établissement médico-social est constitutif d’une carence fautive de l’État de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’absence de scolarisation en institut médico-éducatif de l’enfant E pendant la période du 28 juin 2022 au 17 octobre 2023, soit pendant 16 mois, a causé à cet enfant un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 12 000 euros.
6. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du même préjudice moral en évaluant l’indemnité à verser à M. et Mme G à une somme de 6 000 euros chacun.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à payer aux requérants, en leur qualité de représentants légaux de leur fils E, la somme de 12 000 euros et en leur nom personnel la somme de 6 000 euros chacun, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à payer à Mme C G et M. F G, en leur qualité de représentants légaux de leur fils E, la somme de 12 000 euros et à Mme C G et M. F G, en leur nom propre, la somme de 6 000 euros chacun y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de l’instance.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, désignée représentante unique pour les requérants, et à la ministre chargée de l’autonomie et du handicap.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’autonomie et du handicap en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Journaliste ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Enquête ·
- Sanction disciplinaire ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Garde à vue ·
- Interpellation ·
- Audition
- Cartes ·
- Regroupement familial ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre
- Expulsion du territoire ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Fibre optique ·
- Territoire français ·
- Semi-liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.