Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2410410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2410410, M. B… D…, représenté par M A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formulée le 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnaît son droit d’être entendu préalablement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a pris une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour le 21 mai 2025 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 b) et 7 bis de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que l’intéressé ne s’en est pas prévalu dans sa demande de titre de séjour ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2507229 et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. B… D…, représenté par M A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 de la préfète du Rhône portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté du 21 mai 2025 est entaché d’incompétence de son auteur à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation à cet effet ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 b) et 7 bis de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 1er octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a pris une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour le 21 mai 2025 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 b) et 7 bis de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que l’intéressé ne s’en est pas prévalu dans sa demande de titre de séjour ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Par un courrier du tribunal du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sont dirigées contre une mesure inexistante dès lors que l’acte attaqué invite M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux termes desquels il s’expose à une mesure d’éloignement, cette invitation ne faisant pas grief, et d’autre part, de la décision fixant le pays de destination, dès lors que l’acte attaqué ne comporte pas une telle mesure.
Un mémoire, présenté pour M. D…, a été enregistré le 4 décembre 2025, après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 8 mai 1982, a sollicité le 19 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l’activité professionnelle. Une décision implicite de rejet est née le 19 juillet 2024, dont il demande l’annulation par sa première requête. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont il demande l’annulation par sa seconde requête, la préfète du Rhône a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informé de ce qu’il s’exposait à une mesure d’éloignement en cas de maintien irrégulier.
Les requêtes n°s 2410410 et n° 2507229 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la demande de titre de séjour : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D… est née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 précité. Toutefois, par une décision du 21 mai 2025, qui est d’ailleurs contestée par le requérant dans sa requête n° 2507229 enregistrée le 11 juin 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 mai 2025.
En second lieu, lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction d’une mesure d’éloignement prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. D…, l’arrêté préfectoral du 21 mai 2025 ne comporte qu’un refus d’admission au séjour, assorti d’une simple invitation à quitter le territoire français ne faisant pas grief, et ne prononce aucune obligation de quitter le territoire français ni n’en fixe le pays de destination. Dès lors, et conformément à ce qui été dit au point précédent, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de telles décisions, inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En premier lieu, la décision du 21 mai 2025 a été signée par M. C… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a consentie par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, produit en défense. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’une décision expresse s’est substituée à une décision implicite, selon les modalités qui ont été exposées au point 3, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet ne peut, dès lors, être utilement invoqué.
En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D… vise les textes dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, cette décision expose l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, les principes généraux du droit de l’Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d’être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Tel n’est pas le cas des règles relatives au séjour des étrangers, qui n’ont fait l’objet d’aucune harmonisation. Par suite, et alors au demeurant que la décision contestée a été prise en réponse à une demande, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où il dit résider depuis mars 2020, qu’il s’est marié avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en décembre 2030 et qu’il occupe un emploi de coiffeur sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 4 janvier 2024. Toutefois, son mariage intervenu le 21 mai 2022 demeure récent à la date de la décision attaquée et le couple n’a pas d’enfant, malgré l’engagement dans un protocole de procréation médicalement assistée dont il n’est pas justifié de l’actualité. Par ailleurs, si M. D… soutient que son épouse ne pourrait pas obtenir le bénéfice du regroupement familial à son profit, en raison d’un premier refus, il ressort des pièces du dossier que ce refus lui a été opposé pour le seul motif tiré de sa présence irrégulière sur le territoire français et que son épouse pourra donc de nouveau solliciter le bénéfice de cette mesure à son profit. En outre, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue temporairement en Algérie, pays dont l’épouse de M. D… a également la nationalité, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il ne conteste pas avoir résidé pendant 38 ans. Par ailleurs, si M. D… se prévaut de son intégration professionnelle en France et de son emploi de coiffeur correspondant à sa formation initiale obtenue en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dont il se prévaut est récent, ayant été conclu le 4 janvier 2024 avec la société AB Coiffure, dont la gérante est son épouse, et qu’il n’établit pas la réalité des emplois qu’il aurait antérieurement occupés auprès des sociétés SB2 et Dada Coiffure. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, si M. D… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de plus de cinq années à la date de la décision attaquée, il ne l’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit, consistant pour l’essentiel en des billets de train non nominatifs pour des trajets Lyon-Paris en juillet 2020 et août 2020, des relevés de comptes bancaire ou d’épargne qui ne couvrent pas l’intégralité de la période, de rares factures d’achats d’appareils électroménager ou de matériaux datées de juillet 2020, février et mars 2024, des factures d’électricité ou de téléphonie éparses et ne couvrant pas l’intégralité de la période, une attestation, au demeurant peu circonstanciée et établie en mai 2025, de membre d’une association dont le siège est à Paris et deux attestations de don du sang datant de février 2024 et mai 2025. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, alors que M. D… ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale ou à son activité professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des termes de son formulaire de demande, produit par la préfète en défense, que M. D… a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l’activité salariée, sans se prévaloir des stipulations des articles 7 b) et 7 bis de l’accord franco-algérien qui concernent le ressortissant algérien désireux d’exercer une activité professionnelle salariée ou justifiant d’une résidence ininterrompue en France de trois années, stipulations dont le préfet n’a par ailleurs pas examiné d’office l’application. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation sont en conséquence inopérants.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A.- S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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