Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2024, n° 2417078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. G D et Mme F A épouse D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant B E, représentés par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 8 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 10 juillet 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé à la jeune B E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont les seuls titulaires de l’autorité parentale sur la jeune B E depuis que ses parents biologiques ont consenti à son adoption, et qu’ils surviennent à ses besoins depuis sa naissance ; par ailleurs Mme C, grand-mère de l’enfant qui la prend actuellement en charge, est atteinte d’une lomboradiculalgie bilatérale invalidante et récidivante, et n’est plus en mesure de s’en occuper compte tenu de la dégradation de son état de santé ; aucune autre solution de prise en charge n’est possible ; l’urgence résulte également du délai d’instruction prévisible attaché à leur recours au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en raison du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur la demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’objet et aux conditions du séjour ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de résider auprès des personnes titulaires de l’autorité parentale sur elle et cette autorité leur a été déléguée par un jugement ivoirien daté du 24 avril 2023 ayant fait l’objet d’une décision d’exequatur et produit à l’instance ; il devient contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’être prise en charge par sa grand-mère compte tenu de l’état de santé de celle-ci ; par ailleurs, l’enfant est inscrite à l’école maternelle en France pour l’année 2024/2025, ils entretiennent quotidiennement une conversation téléphonique avec elle et multiplient les allers-retours en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enfant n’est pas isolée en Côte d’Ivoire et vit dans de bonnes conditions grâce à leurs virements ;
— aucun des moyens soulevés par M. D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
* le visa sollicité n’est pas le bon et ils ne répondent pas aux conditions de délivrance du visa en qualité de mineur scolarisé qui ne s’applique que lorsque les parents sont ressortissants étrangers résidant à l’étranger ;
* leur situation résulte d’un détournement de la procédure d’adoption internationale dont ils ne remplissent pas les conditions ;
* l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu, dès lors que les liens avec ses parents biologiques ne sont pas rompus en l’absence de jugement prononçant son adoption définitive par les requérants, il n’est pas dans son intérêt de quitter son pays, sa culture et de se retrouver seule en France ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2417347 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocate de M. D et de Mme A épouse D, en leur présence, qui souligne que la demande de visa a été faite au titre de l’établissement familial, et non pour la scolarisation d’un mineur ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que les demandes successives de visa dénotent d’une intention frauduleuse au regard de la procédure internationale d’adoption.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, présentée par le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 20 novembre 2024 à 17h01. Elle a été communiquée.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 21 novembre 2024 à 17h30.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D, a été enregistrée le 22 novembre 2024 à 08h25 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A épouse D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 10 juillet 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé à la jeune B E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Afin de justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision attaquée, les requérants font valoir qu’il est dans l’intérêt de la jeune B E les rejoindre en France dans la mesure où ils sont les seuls titulaires de l’autorité parentale sur elle, qu’ils subviennent à ses besoins depuis sa naissance et que sa grand-mère maternelle, dont l’état de santé est fragile, ne peut plus la prendre en charge. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de délégation volontaire d’autorité parentale du 24 avril 2023 rendue par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Nantes le 18 avril 2024, en prononçant l’exequatur en France, de sorte que les requérants sont les seuls titulaires de l’autorité parentale sur la jeune B E. Toutefois si le rapport médical du 14 octobre 2024 fait état de ce que Mme C I, en charge de l’enfant, fait l’objet d’un suivi médical pour une lomboradiculalgie bilatérale invalidante et récidivante, il ne résulte pas de ce document, au demeurant postérieur à la demande de visa, ni des autres documents produits à l’instance, que l’état de santé de Mme C I est de nature à l’empêcher de s’occuper de l’enfant. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’enfant ne pourrait être pris en charge par un autre membre de la famille, de sorte que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à Mme F A épouse D et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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