Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère imputable au service de son accident du 26 décembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 26 décembre 2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2516925 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir qu’en l’absence de reconnaissance du caractère imputable au service de son accident du 26 décembre 2023 alors qu’il sera radié des cadres au 1er janvier 2026 pour retraite, celle-ci aura un impact financier sur sa future pension de retraite, qu’il se trouve dans une situation de précarité médicale et que cette décision porte une atteinte grave à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Promotion immobilière ·
- Marchand de biens ·
- Véhicule
- Allocations familiales ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Logement ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Action sociale
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Logement opposable ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Méditerranée ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Données publiques ·
- Limites ·
- Accès ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Voyage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Véhicule à moteur ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Réduction de peine ·
- Erreur ·
- Moteur
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Perte financière ·
- Illégal ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Préjudice d'agrement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Vienne ·
- Environnement ·
- Marais ·
- Autorisation unique ·
- Liquidation ·
- Irrigation ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.