Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2312104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 16 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, en tant qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains, qui relèvent de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du
9 octobre 1987, et que le tribunal envisageait de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Des observations présentées pour le requérant en réponse au moyen relevé d’office ont été enregistrées le 18 mai 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de Me Sacko, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 1er août 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne a estimé que M. C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en qualité de salarié, qu’il ne justifiait pas de ses conditions d’existence, que si trois de ses enfants résident en France, il ne justifiait pas être à leur charge et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Elle a considéré que, dans ces conditions, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Notamment, contrairement à ce que M. C soutient, l’autorité administrative ne s’est pas bornée à lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire français et la présence d’attaches dans son pays d’origine.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre pas qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne aurait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. M. C soutient que la décision refusant de l’admettre au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il soutient que sa situation justifiait qu’il obtienne un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur ce fondement. Si M. C, qui ne conteste pas avoir toujours séjourné irrégulièrement sur le territoire français, soutient qu’il réside en France depuis le 1er août 2012, les pièces qu’il produit ne permettent pas, à elles seules, d’établir la permanence de son séjour depuis cette date. Notamment, il ne produit aucune pièce permettant d’établir sa résidence en France entre les mois de septembre 2021 et novembre 2022, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un titre de séjour italien le 13 août 2021. En outre, le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois enfants majeurs, dont l’un est de nationalité française. Toutefois, par les trois seules attestations qu’il produit, il ne démontre pas l’intensité de leurs liens, ni la nécessité de sa présence auprès d’eux. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que
M. C ne faisait état ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
8. D’autre part, M. C soutient que sa situation professionnelle justifiait qu’il se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
9. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du
9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ( ) ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, elle a méconnu le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C n’établit pas résider en France de manière continue depuis 2012. En outre, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie par la production de bulletins de salaire n’avoir travaillé que du mois d’août 2017 au mois d’avril 2018 et du 21 novembre 2022 au
31 décembre 2022. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour en qualité de « salarié ». Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Les dispositions précitées ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l’atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l’espèce, comme il a été dit au point 7, si M. C se prévaut de la présence régulière en France de ses trois enfants majeurs, par les seules attestations qu’il produit, il n’établit pas l’intensité de leurs liens, alors que ces derniers ont constitué leurs propres cellules familiales. En outre, le requérant ne justifie d’aucune ressource à la date de la décision attaquée et ne contredit pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles la situation financière de ses enfants ne leur permet pas de le prendre à leur charge. De plus, M. C ne conteste pas avoir toujours séjourné irrégulièrement sur le territoire français et ne démontre avoir travaillé que dix mois depuis 2012. Enfin, l’intéressé n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, alors qu’il dispose toujours d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans et où résident toujours ses parents, et alors qu’il a obtenu un titre de séjour italien valable dix ans le 13 août 2021. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
19. En l’espèce, M. C ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne pourra qu’être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
22. En se bornant à soutenir qu’il aurait dû se voir accorder un délai supplémentaire compte-tenu de son ancienneté de séjour en France, de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle, le requérant ne justifie pas, ainsi que dit ci-dessus, de circonstances telles que la préfète du Val-de-Marne aurait dû, à titre exceptionnel, lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
24. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d’un titre de séjour italien délivré le 13 août 2021 et valable jusqu’au 13 août 2031. Il ressort également des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne a précisé que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sera mise à exécution dans le pays dont M. C a la nationalité, à savoir le Maroc, ou dans tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception notamment des Etats membres de l’Union européenne. Il a ainsi exclu la possibilité de l’éloigner à destination de l’Italie dans lequel il est pourtant légalement admissible. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui n’invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à l’éloignement de M. C vers l’Italie, a entaché sa décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête soulevé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. L’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement n’appelle pas de mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de M. C aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie ayant perdu sur l’essentiel du litige, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant seulement qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfèt du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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