Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 oct. 2025, n° 2501502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision N0EI/339 du préfet de la Guyane en date du 12 juin 2025 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre complémentaire, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’Enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pour « soins », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
7°) d’ordonner, à titre tout aussi infiniment subsidiaire, une expertise médicale afin de savoir, avant de statuer, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Scolan au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Maître Antoine Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la mesure d’éloignement édictée à son encontre peut être mise en œuvre à tout moment, qu’il souffre d’un diabète nécessitant un suivi médical important, que sa présence est indispensable pour sa mère qui est atteinte d’une pathologie psychiatrique, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche datée du 18 septembre 2025 conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu, dès lors que durant son placement en retenue le 12 juin 2025, il lui a été refusé d’être assisté par un médecin, un avocat et de faire prévenir sa famille, il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, et a été l’objet de menaces verbales de la part de policiers de la police aux frontières, faits pour lesquels il a déposé plainte ;
-elles sont insuffisamment motivées ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du CESEDA car son diabète et ses souffrances psychiques nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’il réside en France depuis presque 10 années, que sa présence est indispensable pour sa mère, dont il subvient aux besoins, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’il a fait des efforts d’apprentissage de la langue française et qu’il prend en charge un animal de compagnie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
-ce refus lui est préjudiciable au regard du nombre importants de rendez-vous médicaux qu’il avait prévu ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination
-elle méconnait les dispositions du 1° à 3° de l’article L. 721-4 du CESEDA, dès lors qu’il n’a aucun document de voyage en cours de validité, qu’il n’est pas éloigné à destination du Brésil, dont il a la nationalité, mais vers le Suriname, où il n’était pas légalement admissible faute de visa et faute d’accord pour y être éloigné de force ;
- elle méconnait le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du CESEDA en ce que son état de santé était incompatible avec un renvoi vers le Suriname ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2501094 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Le Scolan pour le requérant ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 2000, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2016. Le 12 juin 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2
. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… se prévaut ce que les pathologies dont il souffre nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, si le requérant établit être suivi médicalement en Guyane en raison de son diabète, il ne justifie pas d’une maladie dont le traitement ne pourra être poursuivi en cas de retour dans son pays d’origine.
5.
M. B… se prévaut en outre de son intégration professionnelle, faisant valoir à cet égard qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et soutient qu’il pourvoit par son travail aux besoins de sa mère. Toutefois, le requérant, qui n’est pas en mesure de produire des éléments relatifs aux activités professionnelles qu’il affirme avoir exercées, ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle sérieuse en se bornant à verser une promesse d’embauche établie postérieurement à l’arrêté en litige. Au demeurant, les seules circonstances que M. B… réside auprès de sa mère et qu’il prenne en charge un animal de compagnie ne permettent pas de caractériser l’existence d’attaches familiales stables sur le territoire et de liens forts avec la France, alors que le requérant est célibataire et sans enfant, et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis 2016.
6.
Aucun des moyens invoqués par M. B… dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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