Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2409479
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué indiquait un examen particulier de la situation du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le requérant ait été empêché de faire valoir ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a constaté que le requérant n'a pas produit d'éléments probants à l'appui de ses allégations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2409479
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409479
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2409479