Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2409479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il est entaché d’erreur de droit et méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête eu égard à sa tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien et arménien, né le 3 juillet 1981, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2022. Par une décision du 30 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : [] le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
7. Le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a jamais été mis à même de présenter des observations en préfecture sur sa situation médicale alors qu’il souffre d’un diabète de type II et d’une rétinopathie diabétique. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Drôme pour faire valoir ses observations, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement litigieuse, ni qu’il ait été empêché de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu a été méconnu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
9. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’extrait TelemOfpra produit, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant le 30 avril 2024 et que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 14 octobre 2024. Dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a examiné sa demande, sans qu’elle ne statue par voie d’ordonnance, son droit au maintien sur le territoire français prenait fin à la date de lecture de la décision, soit le 14 octobre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas de l’étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
11. M. B soutient qu’il souffre de diabète de type II et d’une rétinopathie diabétique nécessitant un traitement dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et de ce qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine. Toutefois, les éléments médicaux produits ne sauraient suffire à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B se prévaut de ce qu’il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que la situation sécuritaire est dégradée en Syrie. Néanmoins, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, le 30 avril 2024, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 14 octobre 2024, par la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409479
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Bateau ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Faute ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Poisson ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Personne âgée ·
- Habitat
- Force publique ·
- Urgence ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence
- Décision implicite ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Département ·
- Hors de cause ·
- Recours administratif ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Action sociale ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Aide à domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Iran ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle ·
- Erreur ·
- Turquie ·
- Poste ·
- Étranger ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.