Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2025, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chevalier Chiron, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de carte de résident ou à défaut de renouvellement de sa carte pluriannuelle, née le 21 mars 2025 du silence du préfet de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 2ème alinéa de l’article L. 421-2 du même code ; la décision de refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; alors même que la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle a été présentée tardivement, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré valable du 14 décembre 2024 au 13 juin 2025 ;
— il a pris une décision favorable pour accorder au requérant une carte de résident d’une durée de 10 ans ; une convocation lui a été adressée le 13 mai 2025 afin de finaliser l’instruction de son dossier et de procéder à la prise d’empreintes biométriques à la préfecture de la Gironde où il est attendu le 22 mai 2025.
Vu
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502994 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 15 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Chevalier Chiron, pour M. B, qui confirme ses écritures et qui ajoute que la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il conteste un refus de renouvellement de titre de séjour et que sa mère étant souffrante, il a prévu d’aller la voir au mois de juillet ; en outre, il indique qu’il a bien reçu la convocation du 13 mai 2025 et qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 novembre 1969, de nationalité congolaise, réside en France depuis 2004 et a bénéficié de cartes de séjour et en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2024. Le 21 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d’une carte de résident. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de carte de résident et de renouvellement de sa carte pluriannuelle de renouvellement de son titre de séjour qu’il estime intervenue le 21 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d’écran du logiciel interne AGDREF intitulée « consultation demande de titre » que M. B est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 décembre 2024 au 13 juin 2025. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a décidé de lui accorder une carte de résident d’une durée de dix ans et lui a adressé une convocation le 13 mai 2025 afin de procéder à la prise de ses empreintes le 22 mai suivant afin de lancer la fabrication du titre de séjour. Il résulte des débats au cours de l’audience que M. B a bien reçu cette convocation et que son récépissé de demande de titre de séjour sera prolongé par les services de la préfecture au-delà du 13 juin 2025 dans l’attente de la fabrication de la carte de résident de dix ans. Si la carte de résident n’a pas effectivement été remise à l’intéressé, le préfet de la Gironde a, par la décision de mise en fabrication d’une carte de résident de dix ans, pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision implicite de refus. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de la carte de résident de dix ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
La juge des référés, Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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