Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mai 2026, n° 2600379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 4 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler « les décisions » par lesquelles France Travail a procédé à la révision de ses droits à l’aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise (ARCE) et lui a notifié un trop-perçu ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui restituer l’intégralité des sommes déjà retenues au titre du trop-perçu contesté, de lui verser la seconde partie de l’ARCE, d’un montant de 8 028,86 euros et de recalculer ses droits à partir d’août 2024 sur la base de son relevé de carrière corrigé ;
3°) de condamner France Travail à réparer les préjudices financier, professionnel, administratif et moral subis, en lui versant une indemnité globale de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de France Travail une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. En application de ces dispositions, la présente requête, qui est relative aux droits à l’aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise (ARCE), ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Rennes, le 11 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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