Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2200706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2022 et 31 juillet 2023, le syndicat INTERCO – CFDT du Var, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Luc a prononcé l’intégration de M. D dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Luc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission chargée de se prononcer sur l’aptitude professionnelle de M. D au terme de la période de son détachement, en méconnaissance des articles 20 et 27 du décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune du Luc a prononcé le détachement de M. D dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux pour un stage d’une durée d’un an à temps complet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 7 décembre 2023, la commune du Luc, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat INTERCO – CFDT du Var la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’une part, pour le syndicat de justifier d’un intérêt à agir, et d’autre part, pour Mme E de justifier de son mandat de représentation du syndicat requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Boussoum, représentant le syndicat INTERCO – CFDT du Var,
— les observations de Me Germe, représentant la commune du Luc,
— les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 janvier 2022, le maire de la commune du Luc a prononcé l’intégration de M. A D dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux au grade de technicien, échelon 7, à compter du 1er janvier 2022. Par sa requête, le syndicat INTERCO – CFDT du Var demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : " A l’issue de la période de détachement, la commission mentionnée à l’article 20 procède à une nouvelle appréciation de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 22. / La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d’un entretien d’une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d’appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique en application de l’article 26. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du cadre d’emplois de détachement. / L’avis d’une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission. / La commission peut : / 1° Déclarer le fonctionnaire détaché apte à intégrer son nouveau cadre d’emplois ; / 2° Proposer le renouvellement du détachement ; / 3° Proposer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine « . Aux termes de l’article 20 du décret précité : » L’autorité territoriale de détachement vérifie la recevabilité des dossiers de candidature et transmet les dossiers recevables à une commission chargée d’évaluer l’aptitude des candidats. / Cette commission, dont les membres sont nommés par l’autorité territoriale qui en assure la présidence, est composée : / 1° De l’autorité territoriale ou de son représentant, agent d’un cadre d’emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d’emplois de détachement ; / 2° D’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ; / 3° D’une personne du service des ressources humaines ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été nommé en qualité d’autorité territoriale pour siéger à la commission mentionnée à l’article 20 du décret précité, sans que ne puisse ainsi lui être opposée la condition tenant à ce qu’il appartienne à un cadre d’emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d’emplois de détachement. A ce titre, si l’arrêté de délégation du 5 août 2020 n’inclut pas les « promotions, avancements de grade et nominations », cela n’exclut pas sa participation à la commission chargée de se prononcer sur l’aptitude professionnelle d’un agent à l’issue d’un détachement. Par ailleurs, il est constant que
Mme G a été nommée en qualité de « personne compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap » et que Mme H l’a été en qualité de « personne des ressources humaines ». Si en sus de ces personnes, Mme F est nommée en qualité de délégation intéressée par le détachement, il n’est ni soutenu ni établi que cette présence aurait privé le syndicat d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens du procès-verbal en résultant. Enfin, si la commission pouvait légalement, en application de l’alinéa 3 de l’article 27 du décret précité, solliciter l’avis de Mme B en sa qualité de directrice de la culture, cette faculté n’impliquait pas son intégration dans la composition de la commission. Toutefois, la seule circonstance qu’elle n’ait pris ses fonctions qu’à compter du 1er octobre 2021 est insuffisante à caractériser que sa présence ait privé le syndicat d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens du procès-verbal du 17 décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 du décret du 13 mai 2020 : « Le nombre des emplois susceptibles d’être offerts au détachement, au bénéfice des fonctionnaires mentionnés à l’article 1er, dans un cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure, est fixé par l’autorité territoriale ». Aux termes de l’article 18 du décret précité : « Les emplois offerts au détachement font l’objet d’un avis d’appel à candidature publié sur le site internet de l’autorité territoriale de détachement ou diffusé, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. / L’avis précise notamment le nombre et la description des emplois à pourvoir, la date prévue de détachement, la composition du dossier de candidature et la date limite de dépôt des candidatures ».
5. D’une part, il n’est pas contesté que l’arrêté du 23 décembre 2020 portant détachement de M. D dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux pour un stage d’une durée d’un an à temps complet n’a pas été précédé d’un arrêté fixant le nombre des emplois susceptibles d’être offerts au détachement, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du décret du 13 mai 2020 précité. Toutefois, un tel vice n’a pas pu priver le syndicat d’une garantie ou exercer d’influence sur le sens de l’arrêté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’appel à candidature a été affiché dans la commune du Luc le 23 novembre 2020 et mentionne l’ouverture d’une candidature sur un poste de « technicien ou technicienne du spectacle et de l’évènementiel ». Par ailleurs, s’il est constant que l’avis n’a pas fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune du Luc, il ressort des pièces du dossier que cette vacance d’emploi a été publiée tant sur le site « emploi territorial » que sur un tableau situé dans le couloir du 2ème étage de la commune du Luc, librement accessible aux personnels. Enfin, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que l’avis mentionne l’ouverture d’un poste dans le cadre du dispositif handicap. Dans ces conditions, l’arrêté du 23 décembre 2020 n’a pas méconnu les dispositions des articles 16 et 18 du décret du 13 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 23 décembre 2020 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux : « I. ' Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. / Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. / II. – Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d’un ingénieur ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’emploi publiée sur le site spécialisé « emploi-territorial.fr » que le poste vacant est celui de technicien du spectacle et de l’évènementiel, dont les missions conduisent notamment au déploiement des techniques numériques, de la gestion et de la conception assistées par ordinateur, de la mutualisation des moyens techniques dans le cadre des manifestations protocolaires de la collectivité, de l’évolution des lieux et des modes de diffusion des spectacles. Or, il résulte de l’article 2 du décret du
9 novembre 2010 précité que ce dernier n’exclut pas de telles missions. Dans ces conditions, le métier de technicien du spectacle et de l’évènementiel s’inscrit dans les missions assurées par le cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le syndicat requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’autorité administrative d’imposer la justification de deux années d’études supérieures (BAC +2). D’autre part, les circonstances tenant à ce que la procédure préalable au détachement n’a donné la chance à aucun autre fonctionnaire, que la décision de la commune était intangible et que cette dernière n’avait pas l’intention de dévoiler la qualité de travailleur handicapé de
M. D sont, pour la première démentie par les pièces du dossier, et pour les autres insuffisamment établies. Enfin, si le syndicat requérant soutient que l’intégration de M. D ne répondait pas à un besoin du service, il ressort des pièces du dossier que le poste litigieux était vacant. Dans ces conditions, le maire de la commune du Luc n’a pas commis de détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que, pour assurer la continuité de la carrière de M. D, il appartenait à l’administration de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 1er janvier 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat INTERCO – CFDT du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Luc qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat INTERCO – CFDT du Var la somme demandée par la commune du Luc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat INTERCO – CFDT du Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Luc présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat INTERCO – CFDT du Var et à la commune du Luc.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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