Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2310001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré son agrément l’autorisant à diriger une entreprise de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder à la restitution de son agrément dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 août 2019, la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France du CNAPS a délivré à M. C… un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Par la décision attaquée du 17 mai 2023, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de l’agrément dirigeant de M. C….
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « (…) / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues à l’article L. 612-7. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-13 dudit code : « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : / (…) 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ; (…). »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est signée par M. B… D…, préfet, directeur du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée de retrait d’agrément dirigeant, au visa des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de la sécurité intérieure qui constituent le fondement juridique de la décision attaquée, précise les faits reprochés à M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure au motif qu’il s’agit d’une sanction déguisée, il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que cette dernière est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de la sécurité intérieure, qui permettent à l’autorité administrative de retirer leur agrément aux dirigeants des sociétés de sécurité qui ne remplissent plus les conditions prévues à l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, pour procéder au retrait de l’agrément dont bénéficiait M. C… l’autorisant à diriger une société privée de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que, postérieurement à la délivrance de son agrément, l’intéressé a été mis en cause, le 6 septembre 2021, pour des faits commis par personne morale le 18 janvier 2021, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard d’une personne vulnérable et pour des faits de blanchiment et que ces faits ne sont pas compatibles avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée.
Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C… a été mis en cause pour avoir minoré les déclarations de vingt-trois de ses quarante et un salariés au préjudice de l’URSSAF pour un montant total de deux cent vingt mille cinq cent quarante-quatre euros et s’être versé une rémunération en qualité de président de sa société sur un compte bancaire détenu à l’étranger et sans le déclarer à l’administration fiscale. Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et a d’ailleurs reconnu expressément, lors de l’enquête judiciaire, l’absence de déclaration de ses revenus en qualité de dirigeant, même s’il a nié le caractère intentionnel de la fraude commise. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au regard de l’exemplarité attendue d’un dirigeant de société privée de sécurité, et de leur caractère récent à la date de décision attaquée, le CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les agissements de M. C… s’avéraient incompatibles avec l’exercice de son activité de dirigeant de société de sécurité privée.
En dernier lieu, l’intéressé ne peut utilement invoquer les conséquences de la décision de retrait qui lui a été opposée sur sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 17 mai 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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