Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 déc. 2024, n° 2201560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Larrea, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des violences familiales exercées par son époux sur son fils mineur ; le préfet a retenu une définition restrictive de cet article qui a été cantonnée aux seules violences conjugales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, s’est mariée le 16 janvier 2020 avec un ressortissant français et est entrée régulièrement en France le 6 novembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour, valable jusqu’au 11 septembre 2021. Le 13 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
3. En l’espèce, Mme B ne conteste pas la rupture de la communauté de vie d’avec son époux, ressortissant français, mais fait valoir que cette rupture est imputable à des violences familiales exercées par son époux sur son fils mineur. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 10 novembre 2021 établi après le dépôt de plainte auprès de la brigade de gendarmerie C que Mme B n’a eu connaissance que le 9 novembre 2021 des faits de violences sexuelles rapportés par son fils de la part de son mari, à la suite de l’annonce à son fils de sa séparation d’avec ce dernier. Or, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a déclaré sur l’honneur à la caisse d’allocation familiale le 18 janvier 2022 être séparée de son époux depuis le 1er octobre 2021. Par suite, la rupture de la communauté de vie ne peut être regardée comme imputable aux violences familiales subies par son fils et, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été pour ce motif, méconnues.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
6. Les éléments dont fait état Mme B, relatifs à sa situation en France, à savoir l’exécution du contrat d’intégration républicaine, la scolarisation de son fils à C qui n’a plus aucun contact avec son père au Maroc, des démarches entreprises pour la déclaration de ses revenus auprès des services fiscaux, ainsi que de ses contrats de travail en tant qu’agent d’entretien exécutés durant la validité de son titre de séjour et d’une promesse d’embauche en CDI ou de missions temporaires, ne peuvent suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, dès lors que la requérante réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et vit séparée de son mari. En outre, il n’est pas contesté qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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