Annulation 13 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 2304746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que lui a été opposée l’absence de visa long séjour ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 mars 1990 est être entré en France le 17 mai 2018 muni d’un visa type D valable du 16 mai 2018 au 14 août 2018. L’intéressé a sollicité, le 12 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 17 mai 2022 dont il est demandé l’annulation et dont le préfet indique sans l’établir qu’il aurait été notifié le 13 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il est constant que M. A est entré en France le 17 mai 2018, à l’âge de 28 ans, sous couvert d’un visa type D valable 90 jours et a obtenu une carte de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » expirant le 18 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a exercé une activité salariée en qualité d’ouvrier agricole en juin et août 2018 et travaille depuis le 9 septembre 2019 en qualité de « manœuvre ouvrier exécution » auprès de la société « Travaux constructions Sud » sous couvert de contrats de travail à durée déterminée. Il ressort par ailleurs des nombreux bulletins de salaire de M. A que celui-ci a constamment perçu pour chaque mois travaillé, soit plus de 34 mois à la date de la décision attaquée, une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dans ces conditions, nonobstant l’avis défavorable de la main d’œuvre étrangère, M. A, qui justifie d’une expérience professionnelle stable qui caractérise une insertion professionnelle notable, est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté attaqué implique, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet délivre à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros, à verser à Me Gonand, avocat de M. A, en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gonand la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Condition
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Document administratif ·
- Lieu
- Aménagement foncier ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Servitude ·
- Santé ·
- Ordre du jour ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Église ·
- Associations ·
- Vieux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Statut
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Recours ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Défaut de motivation ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Appareil de mesure ·
- Ordre ·
- Inopérant ·
- Véhicule ·
- Autoroute ·
- Stress ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.