Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 août 2025, n° 2522927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 21 août 2025, Mme A B D, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Paris – Charles-de-Gaulle demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 7 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Desmoulière, prise en application des dispositions de l’article L. 777-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desmoulière,
— les observations de Me Gastli, substituant Me Namigohar, représentant Mme B D, qui fait valoir ses observations, assistée d’un interprète en somali ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par Mme A B D, de nationalité djiboutienne, estimant que sa demande était manifestement infondée. Mme B D demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée () ».
4. La décision du 7 août 2025, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, respecte les exigences de motivation des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme B D avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B D telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la requérante soutient que, de nationalité djiboutienne, elle a reçu des menaces de mort de la part de son mari trois mois après avoir découvert des armes et des explosifs détenus dans une chambre par son conjoint.
7. Toutefois, Mme B D décrit en termes peu circonstanciés son expérience en Somalie et les craintes en cas de retour à Djibouti. Arrivée en France avec un passeport djiboutien, il n’apparaît pas clairement si Mme C D a effectivement la nationalité somalienne, ni si elle y a effectivement vécu. S’il ressort des déclarations de la requérante à la barre qu’elle a une connaissance de la Somalie et des environs immédiats du village de Qalimo, les circonstances et les raisons de son départ vers Djibouti et de son mariage en Somalie ne ressortent pas clairement du récit de la requérante. De même, la nature des craintes de la requérante en cas de retour à Djibouti ne ressort pas clairement de son entretien. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme C D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme C D l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Namigohar.
Copie sera faite au préfet de police
Décision rendue le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. DesmoulièreLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522927/8
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