Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail et de franchissement des frontières au sein de l’espace Schengen, renouvelé jusqu’au jugement au fond, subsidiairement, de la convoquer afin de lui remettre ce document provisoire dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur est susceptible de mettre fin à son contrat et qu’en l’absence de couverture maladie, elle devra interrompre son traitement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’incompétence en l’absence d’identification de l’auteur de l’acte, qu’elle est insuffisamment motivée, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lorsqu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2026 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il y a non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Le désistement de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A…, laquelle ne peut être regardée comme la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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