Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2310290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Laguoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… sur lesquelles il s’est fondé. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur sa situation familiale.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’insertion professionnelle de cette dernière ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables et, d’autre part, de ce que le père de son enfant mineur résidait à l’étranger et qu’elle ne pouvait dès lors pas être regardée comme ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France.
S’agissant du premier motif, il n’est pas contesté que la requérante n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date du 17 mai 2023 à laquelle la décision attaquée a été prise. Si elle fait à cet égard valoir qu’elle n’a cessé que provisoirement son activité en raison de la naissance de son enfant le 3 août 2022, il ressort en réalité des pièces du dossier qu’elle ne travaillait plus depuis la fin de l’année 2021 au plus tard, et elle ne justifie d’aucune démarche tendant à obtenir un mode de garde pour son enfant en vue de la reprise d’une activité professionnelle. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’incomplète insertion professionnelle de Mme B… pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
S’agissant du second motif, la requérante fait valoir qu’elle n’entretient plus aucune relation avec le père de son enfant, avec lequel elle n’est par ailleurs pas mariée. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que le père de l’enfant mineur de Mme B… résidait à l’étranger pour ajourner la demande de naturalisation de cette dernière, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’incomplète insertion professionnelle de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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