Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2403479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 5 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 5 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’a pas épuisé sa compétence en s’abstenant d’apprécier, en tenant compte des violences conjugales qu’elle a subies, si elle pouvait faire l’objet d’une mesure de régularisation ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2014 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français le 11 septembre 2015 puis a obtenu un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien valable du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018. Le 26 juin 2023, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne, au nombre desquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation administrative et personnelle de l’intéressée, la décision attaquée précise les éléments déterminants l’ayant conduit à refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour et indique notamment à cet égard qu’elle ne justifie pas, par les seuls éléments produits à l’appui de sa demande, en particulier un contrat de travail établi le 29 septembre 2022, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, l’autorité administrative a relevé que Mme B… était célibataire, sans charge de famille, et qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, décision confirmée par la cour administrative d’appel en 2022. Par suite, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle est rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si l’autorité administrative ne précise pas que
Mme B… a été titulaire d’un certificat de résidence en tant que conjointe de français à compter du 11 septembre 2015 puis en raison de son état de santé à compter du 24 janvier 2017, cette circonstance n’est pas de nature à révéler, en l’espèce, le défaut d’examen sérieux allégué.
En quatrième lieu, si la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait en relevant qu’elle était entrée en France le 16 novembre 2014 selon ses déclarations « démunie de visa l’autorisant à s’installer durablement sur le territoire français » et allègue, sans toutefois en produire la copie, être entrée en France munie d’un visa de court séjour, la détention d’un tel visa n’autorise pas son titulaire à s’installer durablement sur le territoire français, de sorte que la décision contestée n’est entachée d’aucune inexactitude matérielle à cet égard. En tout état de cause, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet ne s’est pas fondé sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire français mais sur la circonstance qu’elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour être admise exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a examiné, à tort, la demande du titre de séjour de Mme B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, ainsi que le demande le préfet de Seine-et-Marne en défense, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose à l’égard d’un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour peut être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée dès lors que cette substitution de base légale ne prive Mme B… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, Mme B… soutient que le préfet n’a pas épuisé sa compétence en s’abstenant d’apprécier si elle pouvait, compte tenu des violences conjugales qu’elle a subies, faire l’objet d’une mesure de régularisation. La requérante se prévaut du principe selon lequel, si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsqu’il a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, Mme B… a épousé un ressortissant français le 17 janvier 2013 puis est entrée en France le 16 novembre 2014 avant de bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de français. La requérante indique que la communauté de vie a été rompue du fait des violences conjugales dont elle a été victime le 1er janvier 2015 et produit pour l’établir un jugement de divorce du 7 novembre 2017 prononcé aux torts exclusifs de son
ex-époux ainsi que l’ordonnance d’homologation du jugement du 31 octobre 2016 par lequel il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, il est constant qu’à la suite de son divorce, Mme B… a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, lequel n’a ensuite pas été renouvelé, la demande formée en ce sens par l’intéressée ayant été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 25 mai 2020 qui l’a obligée à quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 25 février 2021 puis par la cour administrative de Lyon l’année suivante. Dans ces conditions, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B… le 26 juin 2023, qui ne constitue pas une demande de renouvellement d’un certificat de résidence délivré en tant que conjointe de français, est sans lien avec son divorce et les violences conjugales qu’elle a subies huit ans auparavant. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne tenant pas compte de ces violences dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas épuisé sa compétence. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
D’autre part, la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour. Si Mme B…, qui déclare avoir rejoint la France en novembre 2014, soit près de dix ans avant la décision attaquée, se prévaut de sa durée de présence en France, laquelle n’est pas sérieusement contestée par le préfet en défense, il est constant que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à compter de l’expiration de son dernier certificat de résidence le 23 janvier 2018 et en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 mai 2020. En outre, la requérante est célibataire, sans charge de famille et ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’employée polyvalente et produit en ce sens un contrat à durée indéterminée conclu le 29 septembre 2022 ainsi qu’une autorisation de travail complétée par son employeur à son profit postérieurement à l’arrêté du 5 février 2024, son intégration professionnelle était récente à la date de la décision attaquée et l’intéressée ne justifie, par la production de bulletins de salaire, n’avoir travaillé que vingt-quatre mois depuis son entrée en France. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances, pour regrettables qu’elles soient, que Mme B… a été victime de violences conjugales en 2015 puis a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018 après qu’un cancer lui ait été diagnostiqué, l’intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, eu égard aux conditions de son séjour en France, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, la requérante, qui s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus six ans à la date de la décision attaquée. En outre, son intégration professionnelle est récente et l’intéressée est célibataire, sans charge de famille, et ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches en Algérie. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France, la requérante n’établit pas qu’elle aurait fixé, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, compte tenu en particulier des conditions de son séjour en France, de ce qu’elle est célibataire et sans charge de famille et de ce qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… présentées à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403479
2
1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Église ·
- Associations ·
- Vieux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Statut
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Recours ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Défaut de motivation ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Condition
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Appareil de mesure ·
- Ordre ·
- Inopérant ·
- Véhicule ·
- Autoroute ·
- Stress ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Autorisation de travail ·
- Espace schengen ·
- Suspension ·
- Désistement
- École européenne ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Service ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Salarié ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.