Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 janv. 2026, n° 2504058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre et 24 décembre 2025, la SCCV Atome demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’exécution de la décision portant refus de permis de construire modificatif du 14 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine de lui accorder le permis de construire modificatif n° PC 01026822D0020 M 02 et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre très subsidiaire d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine d’instruire de nouveau la demande de permis de construire modificatif n° PC 01026822D0020 M 02 et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre le refus de permis de construire sera très prochainement annulé au fond, la société requérante a déjà exposé pour ce projet des dépenses d’un montant de 136 683,20 euros et la commune de Nogent-sur-Seine se situe en zone tendue ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme ne définit qu’une règle de hauteur maximale, de sorte qu’il ne peut être retenu une hauteur insuffisante du bâtiment B par rapport aux constructions voisines, ce bâtiment ne faisant au demeurant pas partie des constructions principales les plus proches du bâtiment situé au 48, avenue Pasteur ;
les toitures du bâtiment B ont été approuvées lors du permis de construire initial et les modifications apportées visent à adjoindre de nouvelles toitures conformément au règlement du plan local d’urbanisme ;
les dispositions de l’article UA 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au nombre de places de stationnement ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’Etat en application de l’article L. 151-35 du code de la construction et de l’habitation ;
dès lors de lors de l’instruction du permis de construire initial n’a pas été demandée une étude des gaz du sol, le permis modificatif ne porte pas une atteinte supplémentaire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et le diagnostic de sol réalisé ne démontre pas l’existence d’un risque.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 29 décembre 2025, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Cassin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV Atome d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le signataire de la décision était parfaitement compétent pour signer l’arrêté de refus de la demande de permis de construire modificatif n°2 ;
- la règle du deuxième alinéa de l’article UA 3.2 du règlement du PLU ne fixe pas de hauteur minimale des constructions mais conduit en revanche à refuser une autorisation relative à un projet de construction qui présenterait une différence de hauteur trop importante (plus de 2 mètres) par rapport aux constructions voisines. Cette règle s’ajoute à la règle générale sur la hauteur maximale autorisée au premier alinéa ; la règle du deuxième alinéa conduit nécessairement à refuser le permis modificatif ; à supposer qu’il faille suivre la requérante dans sa critique, le projet méconnaît également l’article UA 3.2 dès lors que le projet modificatif sur le bâtiment B présente toujours une différence de plus de 2 mètres avec celle de la construction principale voisine sise 50 avenue Pasteur, d’une hauteur maximale de 3,6 mètres à l’égout du toit ;
- le permis initial n’étant pas définitif, le bâtiment B visé par l’arrêté a fait l’objet d’une modification dans la demande de permis modificatif qui n’avait pas été examinée lors de la demande initiale puisque ce bâtiment ne comportait pas à l’origine d’excroissance jouxtant la limite séparative, ni de toitures terrasses au vu des plans du dossier de permis de construire initial ; le permis de construire initial n’aurait pas été accordé s’il avait fait apparaître des toitures terrasses interdites comme c’est le cas dans le permis de construire modificatif en méconnaissance de l’article UA 4.2 du règlement du PLU ;
- aucune illégalité ne peut être invoquée tirée du motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la requérante n’est pas fondée à invoquer les jurisprudences relatives aux droits du pétitionnaire titulaire d’un permis de construire définitif qui ne trouvent pas à s’appliquer puisque le permis du 3 janvier 2023 ne l’est pas ; le diagnostic pollution n’était pas joint à la demande de permis de construire modificatif n°2 ; le maire n’était pas en mesure d’évaluer les risques pour les futurs résidents sur le terrain d’assiette du projet, s’agissant d’un ancien garage et d’une station-service potentiellement pollués ; au demeurant, le diagnostic de pollution faite clairement apparaître que le site est pollué (anomalies en hydrocarbures) ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il est surabondant et que le maire de Nogent-sur-Seine aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les autres motifs de refus ;
- la demande d’injonction ne pourra qu’être rejetée dès lors, d’une part, qu’elle ne s’appuie sur aucun moyen ni argumentation dans la requête en référé pas plus d’ailleurs que dans la requête au fond ; d’autre part, qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ; à supposer même que l’arrêté en litige soit suspendu, les conditions d’une injonction au maire de délivrer le permis de régularisation mentionnées par le Conseil d’Etat dans son avis « Préfet des Yvelines » du 25 mai 2018 (CE, avis contentieux, 25 mai 2018, n°417350) ne sont pas réunies ; un changement de circonstances de fait y ferait obstacle puisque les conditions factuelles dans lesquelles le permis initial a été accordé par le maire de Nogent-sur-Seine, au regard du jugement avant-dire-droit du 10 octobre 2024 et de l’ordonnance rectificative du 2 janvier 2025 ne sont plus les mêmes au 14 octobre 2025 : les études de sol complémentaires sont nécessaires, un projet de servitude d’utilité publique à l’initiative du préfet de l’Aube a reçu un avis favorable du conseil municipal de la commune le 2 juillet 2025 ; a minima, en cas de suspension, il pourra être enjoint au maire de réexaminer la demande de régularisation notamment au regard des études complémentaires.
Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n°2503802 par laquelle la SCCV Atome demande l’annulation du refus de permis de construire modificatif n° PC010 268 22 D0020 M 02 du maire de Nogent-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
- les observations de Me Oueslati, pour la SCCV Atome qui reprend l’ensemble des conclusions et moyens de ses écritures, insiste à la barre sur le fait que la condition d’urgence ne pose pas de difficulté, précise que dès lors que le vice concernant les toitures terrasses n’a pas été identifié lesquelles étaient déjà mentionnées dans le dossier initial, le permis initial a été régularisé de ce vice qui ne peut plus être remis en cause au stade du permis modificatif, la seule modification des plans sur ce point résulte, au demeurant, de l’utilisation de la couleur pour les matérialiser ; la requérante n’était pas tenue de fournir l’étude de sol qui ne lui était pas demandée ; cette circonstance ne permettait pas de refuser le permis de construire modificatif ; elle disposait de cette étude qu’elle produit à l’instance ; la commune inverse la charge de la preuve dès lors que la réalisation du risque n’est pas avérée mais résulte uniquement de suppositions ; cet élément n’est pas nouveau dès lors qu’il est constant que les stations-services étaient déjà présentes sur l’assiette du projet ; elle fait également valoir que la commune ne voudrait plus du projet ;
- et les observations de Me Cassin, pour la commune de Nogent-sur-Seine, qui reprend l’ensemble des conclusions et moyens de ses écritures, admet qu’elle n’entend pas contester la présomption d’urgence qui s’attacherait à ce litige, réitère que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-35 du code de la construction et de l’habitation est surabondant ; mentionne que d’une part, le maire de la commune de Nogent-sur-Seine pouvait opposer le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 4.2 du règlement du PLU et, d’autre part, se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire peut toujours aborder des problèmes de sécurité, pour refuser la régularisation du permis en litige dès lors qu’aucun permis de construire initial n’est devenu définitif ; il existerait un risque avéré de pollution sur l’assiette du projet ; à titre d’information, il est également fait état de ce que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord sur le projet mais a considéré qu’il convenait de revoir complètement le bâtiment B ; ces considération n’ont toutefois pas constitué un motif de refus du permis initial ni davantage fondé la décision prise sur la régularisation.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Atome a déposé une demande de permis de construire à la mairie de Nogent-sur-Seine le 26 juillet 2022 aux fins de réalisation d’une résidence sénior composée de 51 logements répartis sur trois résidences (bâtiments A, B et C). Par un arrêté du 3 janvier 2023, le permis sollicité a été accordé puis son annulation a été demandée par requête n°2300513 enregistrée le 3 mars 2023 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2024, il a été sursis à statuer sur la légalité du permis de construire jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre à la SCCV Atome de régulariser les vices entachant le permis initial. Le 13 mai 2025, la société requérante a déposé en mairie de Nogent-sur-Seine la demande de permis modificatif en vue de la régularisation des vices entachant le permis initial. Par la présente requête, la SCCV Atome demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Seine a refusé de lui délivrer ce permis modificatif.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence
2. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. / (…) ».
3. La SCCV Atome bénéficie en l’espèce de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées. Dans ses écritures, la commune de Nogent-sur-Seine ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à cette présomption. A l’audience, le conseil de la commune admet que rien ne fait obstacle à cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence, dont la présomption n’est pas renversée en défense, doit ici être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la SCCV Atome tirés de ce que la commune de Nogent-sur-Seine ne pouvait opposer, d’une part, que la demande de régularisation méconnaît l’article UA 4.2 du règlement du PLU en ce qu’elle prévoit la mise en place de toitures-terrasses interdites par ledit règlement, d’autre part, que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et enfin, que le projet n’est pas conforme à l’article UA 6.2 du règlement précité qui ne prévoit pas d’un nombre suffisant de places de stationnement pour desservir les 46 logements, constituant des motifs étrangers aux modifications demandées, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux prononcée au point 6 implique seulement qu’il soit enjoint à la maire de Nogent-sur-Seine de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Atome, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Nogent-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Atome et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Nogent-sur-Seine du 14 octobre 2025 refusant d’accorder à la SCCV Atome un permis de construire modificatif de régularisation n° PC 010 268 22 D0020 M 02 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nogent-sur-Seine de réexaminer la demande de la SCCV Atome dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nogent-sur-Seine versera à la SCCV Atome la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Atome et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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