Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2302751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2302751, Mme A… Baron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 10 mars 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault sur le recours administratif qu’elle a formé le 9 janvier 2023 à l’encontre d’un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 9 novembre 2022 par le département de l’Hérault en vue du recouvrement du solde d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 868, 72 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020.
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable
-il ressort du relevé des prestations qu’elle a perçues que celles-ci se sont élevées à la seule somme de 1542,48 euros au titre de la période en litige de sorte qu’on ne saurait lui réclamer un indu supérieur d’un montant de 2868,72.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le département de l’Hérault représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où la décision implicite attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique en raison de l’édiction d’une décision explicite de rejet datée du 18 avril 2023 et à l’encontre de laquelle la requérante a d’ailleurs introduit une requête.
II- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2303754, Mme A… Baron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 18 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a explicitement rejeté le recours administratif gracieux qu’elle a formé le 9 janvier 2023 à l’encontre d’un avis de somme à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 9 novembre 2022 en vue du recouvrement du reliquat d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 868, 72 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable
-il ressort du relevé des prestations qu’elle a perçues que celles-ci se sont élevées à la seule somme de 1542,48 euros au titre de la période en litige de sorte qu’on ne saurait lui réclamer un indu supérieur d’un montant de 2868,72.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le département de l’Hérault, représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme Baron à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-à titre principal, la requête est tardive car le recours administratif n’a pas prorogé le délai de recours contentieux ;
-subsidiairement aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Baron a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Par une décision du 22 juin 2020 le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3618.72 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020. Par un jugement du 22 mars 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé le bien-fondé de cet indu. Le 9 novembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a émis à l’encontre de Mme Baron un avis de sommes à payer valant titre exécutoire en vue du recouvrement du reliquat de cet indu dont le solde s’établit à 2 868, 72 euros. Le 9 janvier 2023, Mme Baron a saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif gracieux, qu’il a rejeté par une décision explicite du 18 avril 2023. Par les présentes requêtes, Mme Baron demande respectivement au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que celle, implicite, née antérieurement le 10 mars 2023.
2.Les requêtes susvisées n°2302751 et n°2303754, présentées par Mme Baron, concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / (…) ».
4.Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait d’ailleurs valoir en défense le département de l’Hérault, que par un jugement du 22 mars 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme Baron tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault avait rejeté son recours administratif et confirmé l’implantation de l’indu de revenu de solidarité en litige d’un montant initial de 3 318,72 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020. Il ressort des motifs de ce jugement, qui sont le support de son dispositif, que le tribunal a estimé que la révision des droits de la requérante au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période considérée était fondée, au regard de la rectification de ses ressources et qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause le calcul de l’indu.
5.Par les présentes requêtes Mme Baron, qui conteste les décisions implicite et explicite rejetant le recours administratif gracieux qu’elle a formé à l’encontre du titre exécutoire émis le 9 novembre 2022 pour le recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision du 14 août 2020, soutient que comme l’établissent les relevés de ses prestations, elle a perçu au cours de la période en litige un montant de revenu de solidarité active inférieur à celui qui lui est réclamé. Toutefois, et d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 4 l’indu dont le recouvrement est poursuivi a été jugé bien-fondé par le tribunal par sa décision du 22 mars 2022 devenue définitive. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte des écritures en défense du département de l’Hérault que l’attestation de la caisse d’allocations familiales datée du 16 décembre 2022 produite par Mme Baron au soutien de son recours, correspond aux montants des droits mensuels par prestation et non à un versement effectif. Par ailleurs le département de l’Hérault verse aux débats le tableau récapitulatif du montant mensuel des prestations effectivement versées avant la régularisation et le montant des indus mensuels sur la période en litige après régularisation. Dès lors, Mme Baron n’est pas fondée à soutenir le montant de l’indu dont le paiement lui est réclamé par le titre exécutoire en litige serait erroné.
6.Il résulte de ce qui précède que Mme Baron n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites et explicite par lesquelles le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif gracieux formé à l’encontre du titre exécutoire émis le 9 novembre 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme Baron doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Baron la somme dont département de l’Hérault demande le versement sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Baron sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Baron et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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