Rejet 16 juin 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 16 juin 2025, n° 2402144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 13 mai 2024 sous le numéro 2402145, M. C B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces enregistrées les 9 avril 2024 et 17 avril 2025 (ces dernières n’ont pas été communiquées).
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 13 mai 2024 sous le numéro 2402144, Mme E A épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces enregistrées les 9 avril 2024 et 17 avril 2025 (ces dernières n’ont pas été communiquées).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— et les observations de Me Lantheaume, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France le 28 septembre 2013 avec leurs trois enfants. Le 25 juillet 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler les décisions du 8 avril 2024 rejetant leurs demandes.
2. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2402144 et 2402145 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. En l’espèce, si les requérants soutiennent résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ils n’en justifient pas par les pièces qu’ils produisent. En particulier, s’ils indiquent être hébergés de manière continue depuis le 19 avril 2015 et versent à cet égard des attestations d’hébergement, il ressort des pièces du dossier que pour les années 2016, 2020, 2021 et 2022, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à démontrer leur présence en France, hormis ces attestations d’hébergement ponctuelles qui couvrent pour certaines des périodes de plusieurs années. Dans ces conditions et alors même que leur fille D B a été scolarisée sur le sol français, M. et Mme B n’établissent pas qu’ils remplissaient la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans prévue par l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
7. Les requérants soutiennent que deux de leurs enfants résident régulièrement sur le sol français où ils résident eux-mêmes depuis plus de dix ans et où ils ont transféré le centre de leurs attaches personnelles et familiales. Ils se prévalent en outre de l’état de santé de leur fils aîné qui nécessite des soins en France et leur accompagnement au quotidien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants en situation régulière de M. et Mme B sont majeurs, que si les requérants résident sur le sol français depuis de nombreuses années, ils ont vécu dans leur pays d’origine la majeure partie de leur existence, jusqu’aux âges de 44 ans pour Mme B et de 52 ans pour M. B et que l’insertion professionnelle de M. B, au sein de la société dirigée par son fils, est très récente par rapport à sa durée de présence sur le sol français. En outre, si les requérants se prévalent de l’état de santé de leur fils aîné et de leur qualité d’accompagnant de celui-ci, ils ne justifient pas de l’impossibilité pour celui-ci de les accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que leurs liens familiaux et personnels sur le territoire français seraient d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité tels qu’ils feraient obstacle à l’édiction des décisions contestées. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, les requérants font valoir que l’état de santé de leur fils aîné constitue un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu que M. B travaille pour subvenir aux besoins de sa femme et de leur fils et que Mme B s’occupe quotidiennement de leur fils et se prévalent également de leur arrivée sur le territoire national en 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maintien sur le sol français depuis cette date dont ils se prévalent, sans l’établir, résulte de l’examen de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées et de leur maintien irrégulier sur le sol français depuis lors, malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de leur fils aîné en 2014 et d’une obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B en 2015. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du fils aîné de M. et Mme B était fortement dégradé à son arrivée en France du fait d’une impossibilité de prise en charge médicale en Albanie ni que le suivi pluridisciplinaire mis en place pour sa pathologie ne pourrait pas être poursuivi en Albanie. Ainsi, l’état de santé de leur fils aîné ne donne pas vocation à M. et Mme B à se maintenir en France et ne constitue pas, en l’état du dossier, un motif exceptionnel justifiant leur admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser aux requérants soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme E A épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2402145
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