Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2306686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2023, N° 2306686 et 2306687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Sophie Danset Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vietnamien, né le 24 septembre 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 janvier 2017. Il a sollicité, le 18 juin 2018, son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 11 juin 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 17 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une mesure d’éloignement, et par un arrêté du 13 mars 2020, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire national et a sollicité, le 19 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14-1, devenu l’article L. 435-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement nos 2306686 et 2306687 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision précitée du 20 juillet 2023 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, publié le 27 décembre suivant au recueil spécial n° 173 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 22 janvier 2017 et fait état de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 9 janvier 2020, à laquelle il s’est soustrait, et s’être maintenu depuis cette date sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, en produisant un projet de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine pour la société Le Relais en date du 1er août 2023 assorti d’une demande d’autorisation de travail, lesquels sont, au demeurant, postérieurs à la décision attaquée, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. C est bénévole au sein de l’association Emmaüs Artois depuis l’année 2018, qu’il participe aux activités organisées par cette association et qu’il suit des cours de français et d’informatique, ces circonstances ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C au regard du séjour, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de cet article L. 435-1.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : " Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. / Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : / -un hébergement ou un logement décent ; / -un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; / -un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. / Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l’Etat et l’organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés () « . Enfin, en vertu de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires : » L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet agrément vaut pour les communautés Emmaüs qui lui sont affiliées et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. ".
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
11. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé depuis le mois de février 2018 par la communauté Emmaüs-Artois de Bruay-la-Buissière, cette communauté n’est toutefois pas au nombre de celles qui figurent en annexe de l’arrêté interministériel du 27 février 2020 précité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, au seul motif du défaut d’agrément de l’association qui l’emploie, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale stable et ancienne sur le territoire national. Par ailleurs, l’intéressé, âgé de trente-deux ans à la date de la décision contestée, ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire. En outre, il n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Vietnam où résident ses parents, ses sœurs et son frère, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’autorité préfectorale n’a pas examiné d’office ce fondement de délivrance de titre de séjour. Par conséquent, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C à fin annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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