Rejet 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre conservatoire et provisoire, une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa fille mineure a obtenu le statut de réfugié en France par une décision du 15 janvier 2024 ;
— sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est demeurée sans suite ;
— il est ainsi placé dans une situation d’extrême précarité et n’est pas en mesure de travailler pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
— une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est née au plus tard le 28 août 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut exercer d’activité professionnelle, alors qu’il est le père d’une enfant qui a le statut de réfugiée en France, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— deuxièmement, elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500080 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience le 21 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Rosin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Par une décision du 15 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la jeune B, née le 20 mai 2023, fille mineure de M. C. La décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de M. C de maintenir ce dernier en situation irrégulière en France, de le soumettre à un risque d’éloignement et de l’empêcher de travailler et ainsi de subvenir à l’entretien de sa fille, en dépit de la qualité de réfugiée de cette dernière. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C. La condition d’urgence est, en conséquence, satisfaite.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
7. Il résulte de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié à la jeune B, par une décision du 15 janvier 2024. Le lien de filiation entre cette dernière et M. C n’est pas contesté.
8. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. C est suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 de code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, à titre provisoire, dans l’attente d’un jugement au fond, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxe sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin avocat de M. C, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxe sera versée à M. C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Manche ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Enregistrement ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Technique
- Protection des données ·
- Données personnelles ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresse électronique ·
- Juridiction ·
- Usage abusif
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Agrément ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Atome ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Régularisation
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite ·
- Recouvrement ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.