Non-lieu à statuer 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2025, n° 2516871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 septembre et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, étant dirigée contre une décision inexistante, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de titre de séjour du requérant ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de titre de séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A…, qui soutient notamment que si le préfet affirme que la demande de titre de séjour en cause a fait l’objet d’une décision favorable, il n’apporte aucune précision sur la date à laquelle ce titre sera établi, alors que l’intéressé a besoin de ce document pour trouver un contrat de formation en alternance ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour au requérant a eu pour conséquence d’abroger la décision implicite de rejet en litige.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 17 octobre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces, enregistrées le 15 octobre 2025, ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. A… maintient sa demande de délivrance d’un document provisoire de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 28 mars 2005, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 août 2024 au 2 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 12 avril 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… en accordant à celui-ci un titre de séjour valable du 3 août 2025 au 2 octobre 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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