Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2515852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire ; enregistrés les 11 et 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il justifie d’une durée de présence sur le territoire français de dix ans et d’une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsée depuis six ans ; qu’il a été, en outre, victime d’un accident de travail le 25 juin 2025 que son employeur ne souhaite pas déclarer.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’une décision expresse a été prise le 24 septembre 2025, rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Gafsia, représentant M. B…, présent,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1973, a déclaré être entré en France en 2012 et s’y maintenir depuis cette date. Il est pacsé depuis le 2 octobre 1919 avec une ressortissante française. Il a sollicité le 14 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses attaches privées et familiales. Il a été maintenu depuis cette date sous couvert de récépissés de carte de séjour, régulièrement renouvelés dont le dernier a expiré le 5 juin 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Pour justifier du respect de la condition d’urgence, M. B… fait valoir qu’il réside depuis près de dix ans sur le territoire français, qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsée depuis six ans et a été, en outre, victime d’un accident de travail le 25 juin 2025 dont la déclaration serait subordonnée à la régularité de son séjour. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux-seuls et eu égard notamment à l’irrégularité du séjour du requérant sur le territoire français depuis son entrée en France, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ni sur la condition de doute sérieux, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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