Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2025, M. A… Raoult, représenté par Me Hermelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2025 par lequel le président d’Orléans Métropole a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 8 août 2024 et a retiré l’arrêté du 14 février 2025 le plaçant à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) de mettre à la charge d’Orléans Métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- le président d’Orléans Métropole n’était pas tenu de suivre l’avis du conseil médical départemental ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’accident est survenu sur son temps de travail et que l’état antérieur connu dont il est fait référence résulte d’accidents de service reconnus comme tels précédemment.
Vu l’ordonnance du 6 février 2026 par laquelle le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. Raoult.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Hermelin, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. Raoult, né le 24 mai 1964, agent de maitrise principal titulaire à Orléans Métropole depuis 2012, a déposé une déclaration d’accident de service en raison de celui survenu le 8 août 2024 à 10 heures, dans laquelle il précise qu’après avoir déplacé aux alentours de 10 heures des seaux de gravats et d’enrobé froid, il ne s’est pas senti bien, a eu des nausées, est rentré chez lui se reposer et que, à son réveil, sa jambe gauche était paralysée et qu’il est tombé avant d’être pris en charge par le SAMU. Il sera hospitalisé jusqu’au 13 août 2024 au centre hospitalier d’Orléans pour une lombocruralgie gauche déficitaire sur hernie discale puis reprendra son service à temps partiel, à hauteur de 50 % à compter du 29 octobre 2024. Il sera placé par arrêté du 14 février 2025 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 9 août au 30 septembre 2024. Après avis du 2 avril 2025 du conseil médical départemental (CMD) réuni en formation plénière défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service motivé par l’existence d’un état antérieur connu et par la circonstance que l’accident s’est produit au domicile de M. Raoult, le président d’Orléans Métropole a, par arrêté du 30 avril 2025, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. Raoult demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Constitue un accident tout événement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Aucune des dispositions législatives et réglementaires relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, ni aucune autre disposition n’imposent à un agent public, victime d’un accident, de devoir contacter les services de secours, ou de se rendre auprès de services médicaux d’urgence, ou encore de produire des témoignages autres que celui ou ceux remis à son administration, pour bénéficier de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux : « Le conseil médical est consulté par l’autorité médicale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies. ». Selon l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures au reversement des sommes indument versées. (…)».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 avril 2025 vise et se réfère à la motivation retenue par le conseil médical départemental dans son avis défavorable rendu le 2 avril 2025 que le président d’Orléans Métropole s’est approprié et a décidé de suivre. Au regard des règles et principes énoncés aux points 2 et 3, cette décision est suffisamment motivée en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le président d’Orléans métropole se serait estimé lié par l’avis rendu par le conseil médical départemental. Ce moyen doit par suite être également être écarté.
En troisième lieu, M. Raoult ne saurait utilement se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 822-18 cité au point 4 dès lors qu’il a été victime d’une chute liée à la paralysie de sa jambe qui est survenue alors qu’il était à son domicile et en dehors de son temps de travail, celui-ci s’étant achevé à 14 heures.
En quatrième et dernier lieu, M. Raoult, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas par les éléments fournis que la lombocruralgie gauche déficitaire sur hernie discale dont il souffre et à l’origine de son hospitalisation du 8 au 13 août 2024 serait survenue par le fait ou à l’occasion du service. S’il soutient que son état aurait débuté le matin du 8 août 2024 aux alentours de 10 heures, la seule attestation récente en date du 30 juin 2025 de son collègue, M. B… C…, postérieure à l’accident comme à sa déclaration déposée et à l’arrêté contesté, indiquant que M. Raoult lui aurait précisé le matin même de l’accident qu’il « avait une douleur bizarre dans le dos et la jambe et que du coup ça n’allait pas fort », ne saurait suffire à établir l’existence d’un événement précisément déterminé, ni un lien avec la lombocruralgie dont M. Raoult souffre, ces éléments n’étant aucunement mentionnés dans sa déclaration d’accident de service, laquelle ne fait état que de sa jambe gauche paralysée à son réveil après son retour à son domicile, ni corroborés par aucun autre élément fourni. Dans ces conditions, M. Raoult n’établit pas que le président d’Orléans Métropole aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre son accident déclaré comme étant imputable au service. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Raoult doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d’Orléans Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par M. Raoult au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Raoult est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Raoult.
Copie en sera adressée pour information à Orléans Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel D…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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