Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2513390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est également remplie dès lors qu’elle tente de déposer sa demande depuis le 1er avril 2025, que son précédent titre de séjour a expiré le 1er juillet 2025 et qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière et qu’elle est par conséquent est exposée à un risque de placement en rétention et d’éloignement ; en outre, elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe depuis octobre 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits, qu’elle a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec l’administration afin de faire part des difficultés qu’elle rencontrait, sans obtenir de réponse, et qu’elle ne dispose d’aucune autre voie lui permettant de déposer sa demande ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante colombienne née le
22 décembre 1986 à Bogota (Colombie), était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Le 1er avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme demarches-simplifiees.fr. Mme B… A… indique que sa demande a toutefois été clôturée le 3 juin 2025 et l’intéressée a été invitée à fournir un justificatif de domicile datant de moins de six mois. Elle a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le
3 juin 2025. L’intéressée indique que depuis lors, elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer sa demande, alors que son titre de séjour a expiré le
1er juillet 2025 et qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il appartient au juge des référés, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de fixer une date de rendez-vous, en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour préalablement enregistrée sur le site « démarches simplifiées » d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la première demande de renouvellement de titre de séjour déposée par la requérante, dans les délais prescrits, sur le site « démarches simplifiées » le 1er avril 2025 a été clôturée au motif qu’elle n’avait pas fourni de justificatif de domicile datant de moins de trois mois, ce que l’intéressée conteste en versant à la présente instance une attestation d’assurance habitation en date du 28 mars 2025 qu’elle soutient avoir produit lors du dépôt de son dossier, sans être utilement contestée sur ce point par le préfet dans ses écritures en défense. Par ailleurs, Mme B… A… établit avoir tenté à de nombreuses reprises de prendre contact avec l’administration afin d’alerter sur les difficultés qu’elle rencontrait suite au dépôt de sa seconde demande sur « démarches simplifiées » le 3 juin 2025, notamment par la production de huit courriels envoyés entre le
20 juin 2025 et le 1er septembre 2025 sur la messagerie dédiée du site « démarches simplifiées », ainsi que par un courriel envoyé par l’intermédiaire de son conseil à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 septembre 2025. En outre, il résulte également de l’instruction que l’employeur de Mme B… A… l’a mise en demeure, par un courrier du 29 juillet 2025, de produire un document prouvant la régularité de son séjour en France sous peine de suspension, voire de rupture, de son contrat de travail. Dans ces circonstances, alors que le titre de séjour de l’intéressée a expiré le 1er juillet 2025, le prononcé de la mesure sollicitée satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B… A…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B… A… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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