Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2106675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2021 et le 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le GRETA Grand Artois a rejeté sa demande tendant à la remise du certificat de travail de fin de contrat et de son solde de tout compte ainsi qu’au paiement des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021 ;
2°) de condamner le GRETA Grand Artois à lui verser la somme de 1 022,56 euros brut au titre des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021 ;
3°) de condamner le GRETA Grand Artois au paiement des contraventions prévus aux articles R. 1238-3, R. 1238-7 et R. 3246-1 du code du travail ;
4°) de condamner le GRETA Grand Artois à l’indemniser des préjudices subis du fait des retards pris dans la communication des documents qu’il a réclamés et dans le paiement des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021 ;
5°) de mettre à la charge du GRETA Grand Artois la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’obligation de l’employeur de remettre le certificat de travail et le solde de tout compte prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ;
— il a réalisé 38h50 d’enseignement au cours du mois de mars 2021, qui doivent être rémunérées à hauteur de 1 022,56 euros brut ;
— les retards pris dans le paiement de sa paie et dans la remise des documents précités constituent autant de fautes engageant la responsabilité du GRETA Grand Artois ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l’ordonnateur du GRETA Grand Artois conclut non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la remise de documents et au paiement des heures d’enseignement, et au rejet des conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que les prestations effectuées par M. A au cours du mois de mars 2021 ont été payées et les documents de fin de contrat qu’il a réclamés ont été remis en juin 2022, de sorte que des conclusions de la requête présentées sur ces points n’ont plus d’objet.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants, tirés, pour le premier, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation du GRETA Grand Artois au paiement des contraventions prévues aux articles R. 1238-3, R. 1238-7 et R. 3246-1 du code du travail et, pour le second, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute pour M. A de les avoir chiffrées et dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable liant le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le GRETA Grand Artois, le 28 septembre 2020, afin d’assurer, en qualité de vacataire, 250 heures de formation entre le 28 septembre 2020 et le 25 juin 2021. Par un acte du 13 janvier 2021, son engagement a été porté à 750 heures d’enseignement. Par un courriel du 18 mars 2021, M. A a mis fin à son engagement et a demandé la communication du certificat de travail et du solde de tout compte prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu’une « attestation employeur ASSEDIC ». Par des courriels du 27 mai et du 14 juin 2021, l’intéressé a réitéré sa demande et a sollicité, en outre, le paiement des heures de service qu’il a assurées au cours du mois de mars 2021, assortie d’intérêts moratoires. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le GRETA Grand Artois a rejeté sa demande tendant à la remise du certificat de travail de fin de contrat et du solde de tout compte ainsi qu’au paiement des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021 et de condamner le GRETA Grand Artois, d’une part, à lui verser la somme de 1 022,56 euros brut au titre des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021, d’autre part, au paiement des contraventions prévus aux articles R. 1238-3, R. 1238-7 et R. 3246-1 du code du travail et, enfin, à l’indemniser des préjudices subis du fait des retards pris dans la communication des documents qu’il a réclamés et dans le paiement des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes des « dispositions pénales » de l’article R. 1238-3 du code du travail : « Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1234-19, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». Aux termes de l’article R. 1238-7 du même code : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l’attestation d’assurance chômage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ». Aux termes de l’article R. 3246-1 du même code : « Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions tendant à la condamnation d’employeurs publics au titre des dispositions pénales précitées des articles R. 1238-3, R. 1238-7 et R. 3246-1 du code du travail, de telles conclusions relevant de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation pénale du GRETA Grand Artois doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il est constant que le GRETA Grand Littoral a communiqué à M. A, en cours d’instance en juillet 2022, les documents de fin de contrat que celui-ci a demandés. Par ailleurs, les pièces versées à l’instance sont de nature à établir qu’ont été versées au requérant, sur son bulletin de paie du mois de septembre 2021, les sommes demandées qui lui sont dues au titre des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le GRETA Grand Artois a implicitement refusé de remettre à M. A un certificat de travail de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte et de verser à celui-ci la rémunération qui lui est due au titre des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021 sont devenues sans objet, tout comme les conclusions à fin de condamnation du GRETA Grand Artois à verser à M. A la somme de 1 022,56 euros brut au titre des prestations qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait adressé à l’établissement support du GRETA Grand Artois, à savoir le lycée professionnel Henri Senez à Hénin Beaumont, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des retards pris dans la transmission des documents qu’il a demandés et dans le paiement des sommes dues au titre des heures de service qu’il a réalisées. A défaut d’une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne sont, en outre, pas chiffrées, sont irrecevables. Elles ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du GRETA Grand Artois au paiement des contraventions prévus aux articles R. 1238-3, R. 1238-7 et R. 3246-1 du code du travail sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle le GRETA Grand Artois a implicitement refusé de remettre à M. A un certificat de travail de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte et de verser à celui-ci la rémunération qui lui est due au titre des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021, d’autre part, à la condamnation du GRETA Grand Artois à verser à M. A la somme de 1 022,56 euros brut au titre des heures de service qu’il a réalisées au cours du mois de mars 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au lycée professionnel Henri Senez à Hénin Beaumont.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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