Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent son droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 11 août 1985 à Lubumbashi (République démocratique du Congo – RDC, alors Zaïre) a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile le 10 octobre 2022. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 février 2023. Par un arrêté du 16 juillet 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, [les recours formés contre décisions de l’OFPRA doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». L’article L. 542-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) / (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’OFPRA en date du 17 février 2023. A la suite de l’obtention de l’aide juridictionnelle le 26 mai 2023, le requérant a, selon les pièces produites, déposé un recours le 13 juillet 2023 devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dans ces conditions, à la date du 16 juillet 2023 à laquelle est intervenue l’arrêté contesté, M. B… qui ne relevait d’aucun des cas de dérogations prévus par l’article L.542-1, disposait du droit de se maintenir sur le territoire français, dans l’attente, notamment de la décision de la CNDA. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les arrêtés contestés sont intervenus en méconnaissance des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le préfet des Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination, portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et assignation à résidence
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2023 et les décisions subséquentes, n’implique pas la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile au requérant, mais implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Ali, conseil de M. B…, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ali, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Le président,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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