Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 2113292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' EARL A |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A et l’EARL A, représentés par Me Loiseau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a mis M. A en demeure, d’une part, de déposer un dossier complet de demande d’enregistrement pour l’activité de vaches laitières existante sur le site ou de réduire son effectif et, d’autre part, en cas de demande de régularisation, et dans l’attente de l’instruction du dossier, de prendre diverses mesures conservatoires dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, ainsi que la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de l’arrêté litigieux une demande d’enregistrement pour l’activité de vaches laitières existantes avait été déposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société EARL A exploite un élevage de vaches laitières au lieu-dit « La Baudouinière » sur la commune de Vallons-de-l’Erdre. Suite à une visite de cet élevage effectuée le 27 avril 2021 par des inspecteurs des installations classées, il a été constaté que les installations de l’EARL A hébergeaient 270 vaches laitières en production. Cette visite a donné lieu à un rapport daté du 27 mai 2021. Le même jour, l’EARL A a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique un dossier de demande d’enregistrement portant, d’une part, sur la régularisation de l’effectif existant et, d’autre part, sur une extension portant l’effectif à 380 vaches laitières. Par arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a mis M. A, exploitant de l’EARL A, en demeure, d’une part, de déposer, dans un délai de trois mois un dossier complet de demande d’enregistrement pour l’activité d’élevage de vaches laitières existante sur le site ou de réduire l’effectif de vaches laitières détenues au niveau de la situation autorisée et, d’autre part, dans le cas où la première option serait retenue, de réaliser sous un mois les mesures conservatoires suivantes : diagnostic des capacités de stockage des effluents en prévision de l’hiver 2021, contrôle des extincteurs par un organisme habilité, mise sous rétention de l’ensemble des produits susceptibles d’écoulement, mise à jour du plan d’épandage et mise en œuvre d’une fertilisation azotée et conforme aux plans d’action national et régional nitrates. Par un courrier du 26 août 2021, M. A et l’EARL A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 27 septembre 2021. M. A et l’EARL A demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 171-8 de ce code : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. () »
3. Il résulte de l’instruction que, le 28 mai 2021, a été remis en main propre à l’EARL A le rapport rédigé par les inspecteurs des installations classés. Par le même courrier, l’EARL A a été informée de ce qu’il était envisagé de prendre à son encontre un arrêté de mise en demeure dont le projet était joint, et de ce qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour présenter des observations. Par courrier en date du 10 juin 2021, l’EARL A a présenté des observations faisant notamment valoir avoir déposé, le 27 mai 2021, une demande d’enregistrement en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’extension de l’exploitation de vaches laitières. Ces observations, visées par l’arrêté litigieux, ont été prises en compte préalablement à son édiction. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l’arrêté du 29 juin 2021 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / () / La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 de ce code : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : /1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; / 2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à l’article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; / 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ; / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; / 5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / 6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; / 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 222-36 () ".
5. Si les requérants soutiennent qu’à la date de l’arrêté litigieux, ils avaient déposé une demande d’enregistrement en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’extension de l’exploitation de vaches laitières, il résulte de l’instruction que ce dossier était incomplet. Ainsi, par courrier en date du 27 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a informé l’EARL A de la nécessité de compléter son dossier. En outre, par courrier en date du 28 septembre 2021, il lui était à nouveau rappelé que les éléments du dossier étaient incomplets, et que devaient notamment être précisées les principales caractéristiques du projet, et jointes des pièces visées en annexe de ce courrier. Ainsi, étaient notamment demandés, les éléments permettant de positionner le projet au regard des trois critères de basculement en procédure d’autorisation environnementale définis par l’article L. 512-72 du code de l’environnement, le plan de masse au 1/1000ème présentant le tracé des réseaux de collecte des effluents, le bilan économique mentionné en page 30 du dossier et non fourni, le justificatif des capacités de stockage des effluents, le contrat de reprise des effluents par la SAS Lait énergie, le plan du réseau d’irrigation, un descriptif précis de l’ensemble de l’élevage en projet, le justificatif du respect des distances d’implantation réglementaires, l’indentification des zones drainées et irriguées sur les cartes. Ces insuffisances ne sont pas contestées par M. A et l’EARL A. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait quant à l’absence de dépôt d’un dossier complet de demande d’enregistrement.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2021 et de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de l’EARL A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à l’EARL A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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