Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2400335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 25 mars 2025, M. B C forme opposition à la contrainte émise par France travail le 13 mars 2024 et signifiée par un commissaire de justice le 18 mars 2025 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation du contrat d’engagement jeune d’un montant de 2 117,66 euros au titre de la période allant du 1er août 2023 au 1er novembre 2023, et demande au tribunal à être indemnisé des préjudices moral et professionnel qu’il a subis en raison des erreurs commises par France travail.
Il soutient que :
— il n’est pas responsable de l’indu qui lui a été notifié ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité ;
— cette situation lui cause un préjudice qui doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête présentée par M. C est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune motivation ;
— le tribunal administratif de Nancy n’est pas compétent pour connaître de la demande d’effacement de dette présentée par M. C ;
— subsidiairement, l’indu notifié à M. C est justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inscrit auprès de Pôle emploi, a bénéficié d’un contrat d’engagement jeune (A), à compter du 4 janvier 2023, dont ses droits lui ont été notifiés par une décision du lendemain. Le 3 juillet 2023, à la suite d’un bilan réalisé avec son conseiller, il est apparu que l’intéressé ne respectait pas les obligations figurant dans son contrat d’engagement, auquel il été mis fin à compter du 30 juin 2023. Par une décision du 6 novembre 2023, Pôle emploi a notifié à M. C un indu d’un montant de 2 112 euros correspondant à l’allocation qu’il a perçue au titre de son contrat d’engagement jeune sur la période allant d’août à novembre 2023. Par un courrier du 12 janvier 2024, France Travail, ayant succédé à Pôle emploi, a mis en demeure M. C de rembourser l’indu dans un délai d’un mois. Sans manifestation de la part de l’intéressé, une contrainte a été émise à son encontre le 13 mars 2024, qui lui a été signifiée par un commissaire de justice le 18 mars 2024. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte, et demande au tribunal à être indemnisé des préjudices moral et professionnel qu’il a subis du fait de cette situation.
Sur l’opposition à contrainte formée par M. C :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
3. Dans le cadre d’une opposition à contrainte et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la lettre du 3 juillet 2023 que M. C n’a pas respecté ses engagements ce qui a eu pour conséquence l’interruption de son contrat d’engagement jeune. M. C a toutefois continué à remplir les déclarations lui permettant d’obtenir le versement de son allocation mensuelle d’allocation contrat d’engagement jeune, raison pour laquelle il a continué à la percevoir alors qu’il n’y avait pu droit. Dans ces conditions, M. C, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté ses engagements, ne peut utilement soutenir, pour contester la somme qui lui est réclamée par France Travail au titre d’un indu d’allocation contrat d’engagement jeune, qu’il est de bonne foi et que France Travail a commis une erreur.
5. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. C se trouverait dans une situation de précarité est également sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, et ne saurait être utilement invoquée dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte et, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que sa dette soit effacée doivent être rejetées.
Sur la demande d’indemnisation présentée par M. C :
7. Le requérant soutient que les erreurs commises par France travail, et qui sont à l’origine de l’indu qui lui a été notifié, lui ont causé un préjudice moral et professionnel. Toutefois, comme il vient d’être dit, le requérant n’établit pas la réalité de ces erreurs. Ces conclusions sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent en conséquence être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. Ce rejet ne fait pas obstacle à ce que M. C, s’il s’y croit fondé, présente une demande de remise gracieuse à l’administration, ou qu’il sollicite un échelonnement de sa dette, compte tenu de ses capacités contributives.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail Grand Est relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail Grand Est sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. D
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Réclamation ·
- Environnement ·
- Sursis ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Refus ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Identique ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Particulier
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Faute ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.