Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2308492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 23 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, M. B…, demande au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 avril 2023, a confirmé la décision du 21 mars 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (IM5 001) d’un montant de 22 864,97 euros pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2023, et a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ;
2°) de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge ;
3°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un rappel de remboursement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle d’un montant total de 704,90 euros ;
4°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de la mise en œuvre de la cessation de ceux-ci ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ses dettes ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire à défaut de lui avoir communiqué les griefs, les informations et les documents sur lesquels elles sont fondées et méconnaissent l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne l’indu d’un montant de 22 864,97 euros :
- la décision implicite rejetant son recours administratif contre l’indu de revenu de solidarité active a été prise sans que la commission de recours amiable ait rendu d’avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle n’est pas signée du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ne comporte pas la mention des prénom, nom et qualité de son signataire, n’est pas signée et n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- l’administration n’apporte pas la preuve des faits reprochés ni qu’il a perçu le montant des allocations dont le remboursement lui est réclamé et les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées ; les indus ne sont donc pas fondés ;
- En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
- la décision attaquée n’est pas signée du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et n’est pas motivée ;
- il n’est pas établi qu’il ait perçu le montant des allocations dont le remboursement lui est réclamé et les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées ; les indus ne sont donc pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il a droit à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été à l’origine de fausses déclarations ou de fraude et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation du courrier du 1er juin 2023 lequel n’est pas une décision susceptible de recours ;
- elle est irrecevable à défaut pour le requérant d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 1er juin 2023 ayant pour objet « retard dans le remboursement de votre dette », dès lors qu’un tel courrier, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu du 21 mars 2023, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n°2022-322 du 4 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est vu notifier une décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (IM5) d’un montant de 22 864,97 euros pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de l’organisme servant l’allocation en cause sur le recours administratif qu’il aurait formé contre la décision du 21 mars 2023. En outre, par un courrier du 1er juin 2023, dont M. B… demande l’annulation, la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a demandé le remboursement de la somme de 704,90 euros correspondant à un trop perçu d’aide exceptionnelle de solidarité (IMB), d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING) et d’ « aide covid 19 » (INQ).
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, applicable au litige : « I.-A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat : / 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; / 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; / 3° Le financement de ces prestations / (…) IV. (…) / 19°.Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / (…) ». En vertu de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, en vigueur à compter du 1er janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis est retenu pour participer à l’expérimentation précitée. Selon l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur une réclamation relative au revenu de solidarité active est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
La CAF de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête de M. B… est irrecevable dès lors que ce dernier n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 mars 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. Elle expose qu’elle n’a pas été destinataire du courrier de l’allocataire daté du 11 avril 2023 portant un n° de recommandé 1A 195 940 6894 5 et produit une copie d’écran du site internet de La Poste permettant de suivre l’acheminement d’une lettre ou d’un colis dont il ressort qu’aucun pli portant ce n° de recommandé n’a été confié aux services postaux. M. B…, qui n’a pas répliqué, joint à sa requête la photographie du recommandé rempli par ses soins, non revêtu d’aucune mention quant à l’envoi effectif du pli. Dans ces conditions et en l’absence de toute erreur ou dysfonctionnement des services postaux en l’état de l’instruction, M. B… doit être regardé comme ne justifiant pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles cité au point 2. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Seine-Saint-Denis est fondée et les conclusions de la requête, relatives à l’indu de revenu de solidarité active notifié par décision du 21 mars 2023, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En second lieu, le courrier du 1er juin 2023 mentionné au point 1, dont l’objet est « retard dans le remboursement de votre dette », intervenu après la notification de la décision du 21 mars 2023 de récupération de l’indu, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Dès lors, et après information des parties en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2023 est irrecevable et ses conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-322 du 4 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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