Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2516041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en ce que l’absence de délivrance de tout document menace directement sa formation et son emploi, dès lors qu’elle ne peut débuter son contrat en alternance prévu le 1er septembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B…, ressortissante congolaise née le 19 avril 2001, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 30 août 2024 au 29 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 juin 2025. En l’absence de délivrance de tout document, elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document depuis le 29 août 2025, elle ne peut débuter son contrat en alternance au 1er septembre 2025 dans le cadre de sa formation, et risque de perdre son emploi. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux-seuls et en l’absence de circonstances particulières, à établir l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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