Infirmation 6 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 avr. 2007, n° 05/12542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/12542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2005, N° 04/02677 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MENOTTE ; MENOTTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 811270 ; EM3226685 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | M20070208 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…] Chambre Section B ARRET DU 6 AVRIL 2007 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 05/12542 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/02677 APPELANTES
La SA CARTIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est […] représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe C, avocat au Barreau de Paris,
La Société CARTIER INTERNATIONAL B.V. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est Herengracht 436 1017 BZ AMSTERDAM (PAYS-BAS) représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe C, avocat au Barreau de Paris, INTIMEE La SAS Société DINH V, prise en la personne de son Président et tous représentants légaux, dont le siège social est […] représentée par Maître Michel BLIN, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Roland d’O. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 9 mars 2007 en audience publique, devant Madame REGNIEZ, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat, en application de l’article 786 du NCPC, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, GREFFIER, lors des débats : Christiane B ARRÊT ;
- contradictoire.
— prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
— signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. Appel a été interjeté par la société CARTIER INTERNATIONAL B.V et par la société CARTIER SA d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2005 dans un litige l’opposant à la société DINH VAN. Par ce jugement, le tribunal a :
- débouté les sociétés CARTIER de leurs demandes,
- dit que l’enregistrement par la société CARTIER INTERNATIONAL B.V. de la marque internationale « MENOTTE » le 23 septembre 2003 sous le n° 811 270 auprès de l’OMPI a été effectuée en fraude des droits de la société DINH VAN en ce que cet enregistrement désigne la France,
- dit que l’usage par la société CARTIER INTERNATIONAL B.V. et par la société CARTIER de la dénomination MENOTTE pour désigner des bijoux constituent des actes de concurrence déloyale au détriment de la société DINH VAN,
- prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale « MENOTTE » n° 811 270 enregistrée auprès de l’OMPI,
- dit que le jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI, sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, aux fins d’inscription et de communication à l’OMPI,
- condamné in solidum les sociétés CARTIER INTERNATIONAL B.V. et CARTIER à payer à la société DINH VAN la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés CARTIER INTERNATIONAL B.V et CARTIER aux dépens. Au cours de la procédure d’appel, les parties ont signé un protocole transactionnel le 13 juillet 2006. Par écritures du 1er mars 2007, la société DINH VAN invite la cour à :
- homologuer en toutes ses dispositions le protocole transactionnel signé le 13 juillet 2006 mettant un terme définitif au litige et comportant extinction d’instance et d’action,
- constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties,
- constater l’extinction d’instance et d’action en découlant,
- mettre à néant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2005,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires de ses conseils
ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître BLIN conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 25 janvier 2007, les sociétés CARTIER prient la cour de :
— prendre acte de ce que la société DINH VAN reconnaît que le dépôt de la marque internationale MENOTTE n°811 270 opéré par la société CARTIER INTERNATIONAL B.V auprès de l’O.M. P.I n’a pas été fait en fraude de ses droits et de ce qu’elle reconnaît la validité de la marque qui a fait l’objet de ce dépôt,
- prendre acte de ce que le protocole a été exécuté et notamment de ce que, conformément aux dispositions de l’article 2.3 du protocole transactionnel du 13 juillet 2006, la société DINH VAN a procédé au retrait de sa demande d’enregistrement de la marque communautaire MENOTTES n° 00 32 26 685,
-prendre acte de ce que la société DINH VAN a renoncé au bénéfice du jugement frappé d’appel,
- constater qu’il n’existe plus de litige entre elles et la société DINH VAN,
- réformer en conséquence le jugement rendu le 19 janvier 2005 et le mettre à néant,
- dire que chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires de ses conseils ainsi que les dépens relatifs à la procédure qui a donné lieu au jugement frappé d’appel dont la cour est actuellement saisie, avec recouvrement pour ceux la concernant par la SCP MOREAU, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Considérant qu’il convient au regard du protocole transactionnel signé le 19 janvier 2005 versé aux débats de faire droit aux demandes des parties et en conséquence, d’homologuer ce protocole dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; PAR CES MOTIFS : Vu le protocole transactionnel en date du 13 juillet 2006 ; Homologue ce protocole d’accord ; Prend acte de ce que la société DINH VAN reconnaît que le dépôt de la marque internationale MENOTTE n° 811 270 opéré par la soci été CARTIER INTERNATIONAL B.V auprès de l’O.M. P.I n’a pas été fait en fraude de ses droits et de ce qu’elle reconnaît la validité de la marque qui a fait l’objet de ce dépôt, Prend acte de ce que le protocole a été exécuté et notamment de ce que, conformément aux dispositions de l’article 2.3 du protocole transactionnel du 13 juillet 2006, la société DINH VAN a procédé au retrait de sa demande d’enregistrement de la marque communautaire MENOTTES n° 00 32 26 685, Prend acte de ce que la société DINH VAN a renoncé au bénéfice du jugement frappé d’appel, Constate qu’il n’existe plus de litige entre les sociétés CARTIER INTERNATIONAL B.V., CARTIER SA et la société DINH VAN, Réforme en conséquence le jugement rendu le 19 janvier 2005 et le met à néant,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires de ses conseils ainsi que les dépens relatifs à la procédure qui a donné lieu au jugement frappé d’appel dont la cour est actuellement saisie qui seront recouvrés par chacun des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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