Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2404582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’information que donne l’autorité administrative à un ressortissant étranger concernant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 31 décembre 1971, demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur le surplus :
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 432-1, L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-6, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ont, respectivement, été prises. Il expose, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que la présence sur le territoire français de sa femme et de ses quatre enfants. Cet arrêté indique en outre que l’intéressé « est connu des services de police le 9 juillet 2016 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint » et « violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant » et « le 24 juin 2019 pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition » et mentionne que ce comportement permet de regarder l’intéressé comme représentant une menace pour l’ordre public. Il précise également que la situation, tant personnelle que professionnelle, du requérant ne relève pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou du travail. Il mentionne enfin que l’intéressé, dont l’examen d’ensemble de la situation a été effectué, ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une décision portant interdiction de retour. Par suite, cette motivation, commune à l’ensemble des décisions contestées contenues dans l’arrêté litigieux, y compris à l’interdiction de retour sur le territoire français, satisfait aux exigences prévues par la loi. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Si M. A… soutient qu’il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis le 9 juillet 2016 avec sa femme, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 janvier 2026, et leurs quatre enfants, il se borne à produire, afin de justifier le caractère habituel de son séjour en France au titre des années 2017 à 2020 et 2023, deux cartes individuelles de l’aide médicale d’Etat, un avis de classement du 28 février 2017 du procureur de la République, une ordonnance médicale du 10 octobre 2017, un courrier du service des impôts du 20 août 2018, d’ailleurs adressé à son épouse, un courrier du rectorat de l’académie de Créteil du 10 avril 2018, un avis d’imposition, édité le 7 avril 2023, relativement à l’impôt le revenu pour l’année 2018 et un avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2019 sur lesquels ne figure aucun revenu déclaré, un courrier d’Ile-de-France Mobilités du 6 mars 2019, un courrier de la banque LCL du 20 novembre 2019, une notification d’un rappel à la loi du 26 décembre 2019 émanant du délégué du procureur de la République, une facture d’achat datée du 24 mai 2020, un relevé de compte bancaire du mois de janvier 2023 ainsi qu’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 16 mai 2023. Ces documents, par leur nature et leur nombre insuffisant, ne permettent pas de faire regarder le requérant comme justifiant, contrairement à ce qu’il prétend, d’une résidence habituelle en France au titre des années précitées, et partant, depuis le 9 juillet 2016. Il ressort en outre des termes de l’arrêté litigieux que l’intéressé « est connu des services de police le 9 juillet 2016 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint » et « violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant » et « le 24 juin 2019 pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition ». Si M. A… soutient que les faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales et produit à cet égard un avis de classement du procureur de la République (n° parquet 17059000356) du 28 février 2017 et la notification d’un rappel à la loi (n° parquet 19325000070) du délégué du procureur de la République du 26 décembre 2019, il ne conteste, ce faisant, aucunement la matérialité de ces faits. Ni le rappel à la loi ni l’avis de classement qui au demeurant ne comporte pas le motif en considération duquel le procureur a décidé de ne pas engager de poursuites pénales ne faisaient obstacle à la prise en compte, par l’autorité préfectorale, de ces éléments dans le cadre de son pouvoir d’appréciation de la situation personnelle du requérant. Enfin, malgré la durée de séjour allégué, M. A… ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ni n’a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Compte tenu de la situation personnelle du requérant, telle qu’elle vient d’être exposée, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emportent la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, rappelées au point précédent, notamment de la nature des faits reprochés et non contestés par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, alors même que les procédures pénales ont donné lieu à des classements sans suite, considérer que le comportement de l’intéressé était de nature à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. Il résulte en outre de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu de la situation personnelle du requérant, en particulier de la menace que constitue sa présence en France pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de la mesure litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Carrière ·
- Forage ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Téléphonie ·
- Service public ·
- Téléphonie mobile
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Pays tiers ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Convention internationale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
- Police ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Election ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.