Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de compétence en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à la nature de l’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par le courrier de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de compétence en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation eu égard en particulier à la régularité de son entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Debbagh représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1995, est entré en France en 2017. Il a sollicité, le 10 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, en qualité de salarié, au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à relever que le requérant n’avait « pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable du 23 février 2024 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ». En statuant ainsi le préfet doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de l’avis qu’il a estimé défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. A… en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et, dès lors, sans apprécier l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. En conséquence, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». En revanche, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet devenu territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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