Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2414243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée 48 SI en date du 12 septembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le ministre indique qu’eu égard à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 août 2024 par le requérant, ses services ont rectifié les informations inscrites sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 6 points. L’administration est ainsi réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, le recours de M. A dirigé contre cette décision 48 SI est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur, que des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A édité le 24 décembre 2024, que le permis de conduire de celui-ci a retrouvé sa validité, à la suite de la restitution de quatre points consécutive au stage de sensibilisation à la sécurité routière que l’intéressé a suivi les 28 et 29 août 2024. Il doit en être déduit que le ministre de l’intérieur a tiré les conséquences du suivi de ce stage et retiré la décision 48 SI litigieuse. Par suite, le recours de M. A est devenu sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 03 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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