Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 21-82.598, Inédit
CA Paris 29 mars 2021
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CASS
Rejet 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 222-13 du code pénal

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait de démontrer que des violences physiques avaient été commises de façon intentionnelle, justifiant ainsi le non-lieu.

  • Rejeté
    Violation des articles 222-13 et 222-14-3 du code pénal

    La cour a jugé que les faits n'étaient pas de nature à impressionner la victime et à lui causer un choc émotif, ce qui ne permettait pas de qualifier les actes de violences psychologiques.

  • Rejeté
    Violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal

    La cour a conclu qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour établir des faits pouvant recevoir une qualification pénale, notamment en ce qui concerne la responsabilité de l'établissement scolaire.

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles, Mme [S] [F] et M. [R] [V], parents de la défunte [J] [V], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction concernant les chefs d'accusation de violences volontaires, menaces de mort, provocation au suicide, homicide involontaire et omission de porter secours. La Cour de cassation rejette les pourvois. Concernant les violences volontaires, elle estime que les faits reconnus par [K] [C], tels que lancer des boules de neige et des tapes sur les fesses, ne constituent pas des violences physiques intentionnelles au sens de l'article 222-13 du code pénal. Sur les violences psychologiques, la Cour juge que l'élément intentionnel n'est pas établi, les comportements ne témoignant pas d'une volonté de nuire mais plutôt d'une psychologie adolescente maladroite, et que la volonté de nuire n'est pas requise pour établir les violences volontaires. Enfin, pour l'homicide involontaire, la Cour conclut que les investigations n'ont pas révélé de manquements de l'établissement scolaire ayant contribué au décès de [J] [V], et que les mesures disciplinaires prises par la direction contre des élèves perturbateurs ne permettent pas de caractériser une faute pénale, conformément aux articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 janv. 2022, n° 21-82.598
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-82.598
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067686
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00063
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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