Réformation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 juil. 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.136 et le 1er janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2500858, et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI), représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-412 du 26 aout 2024 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le prix de journée du foyer d’hébergement « La résidence ETAI » pour 2024, en premier lieu en ce qu’il n’intègre pas le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur », soit 6 323,18 euros, en deuxième lieu en ce qu’il n’intègre pas le financement de 2,25 postes équivalent temps plein d’aide médico-psychologique, nouvellement recrutés, soit 77 079,87 euros et, en dernier lieu, en ce qu’il n’incorpore pas le résultat déficitaire du compte administratif 2022, soit – 61 955,65 euros, et de réformer cet arrêté en conséquence ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département du Val-de-Marne au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
en ce qui concerne le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » :
cette revalorisation n’a pas été financée à hauteur de 6 328,18 euros ; l’accord du 4 juin 2024 portant extension des mesures de revalorisation salariales dites « Ségur » entraîne pour elle une dépenses salariale obligatoire nouvelle, cet accord est opposable à l’autorité tarifaire en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
en ce qui concerne le financement de 2,25 postes équivalents temps plein, l’ARS d’Ile-de-France lui a enjoint pour garantir la sécurité des patients d’assurer une veille de nuit ;
en ce qui concerne l’affectation du résultat déficitaire du compte administratif 2022, l’autorité de tarification a fait une application inexacte de l’article R. 314-51 III du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires enregistrés le 31 mars et le 12 mai 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 5 août 2024 portant extension d’un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de Me Bessa, représentant l’association ETAI.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI) conteste l’arrêté n° 2024-412 du 26 août 2024 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le prix de journée pour 2024 du foyer d’hébergement « La Résidence ETAI », qui accueille des adultes handicapés au Kremlin-Bicêtre, dont elle assure la gestion.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le département du Val-de-Marne a versé une dotation complémentaire à l’association requérante d’un montant de 51 057 euros au titre du financement des revalorisations salariales issues des accords dits « A… ». Il s’ensuit que les conclusions de l’association requérante contestant l’absence d’un tel financement sont devenues sans objet dans cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
A supposer, comme le soutient le département, que l’association requérante n’a pas transmis ses propositions budgétaires dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, cette circonstance l’exposait à ce que l’autorité de tarification procède d’office à la tarification, ce qu’elle n’a pas fait, mais est sans incidence sur la possibilité de contester ce tarif devant le tribunal administratif. Il suit de là que la fin de non recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » soit 6 323,18 euros :
D’une part, l’arrêté du 25 juin 2024 portant extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif l’accord conclu le 4 juin 2024. Cet accord prévoit notamment que : « 1.2 : Modalités de la mesure Ségur. Les salariés qui ne sont pas encore bénéficiaires de la mesure « A… / Conférence des métiers » bénéficient à compter du 1er janvier 2024 d’une indemnité de 238 euros bruts par mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 ».
Il est constant que l’accord du 4 juin 2024 mentionné au point 4, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 2024, s’applique à l’établissement géré par l’association requérante qui était tenue de le respecter. Il s’impose également, en application des dispositions citées au point précédent, à l’autorité tarifaire, sans que le département du Val-de-Marne puisse utilement invoquer la circonstance que la requérante disposerait de ressources suffisantes pour financer cette revalorisation. En conséquence, l’association requérante est fondée à demander que les dépenses autorisées du groupe 2 soient majorées de 6 323,18 euros, somme non contestée par le département du Val-de-Marne, et que le tarif soit réformé en conséquence.
Sur le financement de 2,25 nouveaux postes d’aide médico-psychologique, soit 77 079,87 euros :
Il résulte de l’instruction que l’association requérante, qui gère plusieurs établissements dans le Val-de-Marne, a procédé à la mutualisation des personnels chargés de la surveillance de nuit du foyer d’hébergement dont le tarif est en litige, et d’un foyer d’accueil médicalisé/foyer de vie dénommé « La Maison Etai ». Estimant que cette mutualisation ne permettait pas de garantir la sécurité des résidents, l’ARS d’Ile-de-France a, par une décision du 23 janvier 2024, enjoint à l’ETAI d’y mettre un terme.
Contrairement à ce que soutient le département, l’injonction prononcée par l’ARS implique nécessairement la mise en place d’une surveillance de nuit propre à La résidence ETAI, laquelle ne peut être réalisée que grâce à l’augmentation du nombre d’agents chargés de la réalisation de cette mission. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la nouvelle inspection réalisée le 21 novembre 2024 par l’ARS d’Ile-de-France, qui a de nouveau enjoint à l’ETAI d’assurer dans un délai de trois mois une surveillance de nuit spécifique à l’établissement, qu’au titre de l’année 2024, l’ETAI n’avait pas procédé au recrutement d’agents complémentaires pour assurer cette mission. Dans ces conditions, l’ETAI n’est pas fondé à soutenir que les dépenses exposées en 2024 pour pourvoir aux emplois concernés devaient être prises en compte dans son tarif au titre de cette année.
Sur l’affectation du résultat déficitaire du compte administratif 2022 :
Aux termes de l’article R.314-51 du code de l’action sociale et des familles : « I. L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12, de chaque section d’imputation tarifaire, est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. (…). III.-Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».
Si le département du Val-de-Marne invoque l’inflation constatée en 2022 et la volume exceptionnel des variations négatives des provisions pour congés payés, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l’absence de reprise du résultat déficitaire de l’exercice 2022. Dès lors l’association requérante est fondée à demander la réintégration dans le budget 2024 du déficit de l’exercice 2022 à hauteur de 61 955, 65 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de réformer la décision tarifaire contestée du 26 août 2024 et, d’une part, d’ajouter aux dépenses du groupe 2 la somme de 6 323,18 euros relative aux « Oubliés du Ségur » et, d’autre part, d’ajouter aux dépenses d’exploitation autorisées le déficit de l’exercice 2022 à hauteur de 61 955, 65 euros.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 51 057 euros.
Article 2 : La décision tarifaire n° 2024-412 du 26 août 2024 est réformée en tant que le montant autorisé des dépenses du groupe 2 est augmenté de 6 323,18 euros et que le déficit de l’exercice 2022 est ajouté aux dépenses d’exploitation autorisées à hauteur de 61 955,65 euros.
Article 3 : Le tarif applicable au foyer d’hébergement « La résidence ETAI » au titre de 2024 est fixé conformément à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : L’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap est renvoyée devant le président du département du Val-de-Marne pour que ce dernier procède au calcul du tarif sur la base de l’article 2 du présent jugement.
Article 5 : Le département du Val-de-Marne versera à l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
Mme Lambert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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