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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100103 du 12 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A… C…, épouse B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de la radiation le 7 février 2024 de Mme C… de la liste des demandeurs de logement social pour défaillance, celle-ci n’ayant pas mis à jour son adresse et les courriers qui lui ont été envoyés par les services de la préfecture ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu ».
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 2100103 du 12 octobre 2021, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme C… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme C… n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressée a été radiée de la liste des demandeurs de logement social en raison de sa défaillance dans la mise à jour des informations la concernant et nécessaires au traitement de sa demande de logement. Dans ces circonstances, il n’y a définitivement pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2100103 du 12 octobre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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