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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2407174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B H représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues à cet arrêté sont insuffisamment motivées ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Gironde n’a pas respecté son droit à être entendu tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 29 août 2018, que sa fratrie vivait au Maroc et que ses attaches familiales s’y trouvaient ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la motivation n’est pas distincte de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas fondée au regard des quatre critères nécessaires à son édiction.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, ressortissant marocain né le 12 janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français en possession d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable du 17 mars au 1er aout 2004. Le dernier titre de séjour en tant que travailleur saisonnier a expiré le 7 avril 2020. Le 28 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement rendu le 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié ». Par un second arrêté du 1er mars 2023, le préfet a, en exécution du jugement, de nouveau refusé de délivrer à M. H le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 8 novembre 2023, M. H a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale », un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2024-147 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 23 octobre 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. H ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Saisi d’une demande de titre de séjour mention « salarié », « vie privée et familiale » et d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a précisé que si le requérant est entré en France en 2004, il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il ne disposait que d’un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier. Il a aussi relevé que les trois enfants mineurs de M. H vivent au Maroc, ainsi que ses parents et certains membres de sa famille. Le préfet a, enfin, examiné sa situation professionnelle et a considéré que l’emploi qu’il occupe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée était insuffisant pour régulariser sa situation. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées et n’établit pas, ni même n’allègue avoir été empêché de le faire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Si M. H se prévaut de sa présence en France depuis 2004, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été autorisé à y séjourner qu’en possession de titres de séjour « travailleur saisonnier » et avait l’obligation de résider hors du territoire pendant une période de six mois par an et n’avait donc pas vocation à s’y installer. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de certains membres de sa famille en France, ou dans les pays de l’espace Schengen, et produit des attestations d’amis témoignant de son intégration en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est décédée au Maroc en 2023, et leurs trois enfants mineurs vivent au Maroc ainsi que ses parents. Au surplus, s’il indique devoir rester en France pour subvenir aux besoins financiers de ses enfants, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources suffisantes dans son pays d’origine. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, et d’une part, si le requérant soutient que le préfet a commis des erreurs de fait en considérant que sa fratrie vivait au Maroc, alors qu’il soutient qu’elle réside sur le territoire européen, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et l’appréciation portée par le préfet sur l’existence d’attaches familiales en France. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. H, le préfet de la Gironde n’a pas considéré que la durée de son séjour en France devait être pris en considération à compter du mois d’août 2018, mais s’est borné à constater qu’il était arrivé, pour la dernière fois, régulièrement en France à cette date, dans les conditions fixées par le titre de séjour « travailleur saisonnier » dont il était en possession. Ainsi, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 . () »
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
12. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
13. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné si le requérant remplissait les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. D’une part, si le requérant se prévaut de son ancienneté sur le territoire français dès lors qu’il y travaille depuis 2004, il ressort des pièces du dossier que les emplois de maraîcher ouvrier qu’il a occupés l’ont été dans le cadre de titres de séjours mention « saisonnier » qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement et dont le dernier a expiré en 2020. S’il ressort des pièces du dossier qu’il occupe désormais un emploi de manœuvre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 17 mai 2022, après avoir occupé ces mêmes fonctions pour la même entreprise pendant quatre ans, sa situation professionnelle ne relève pas de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation en qualité de salarié. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la situation personnelle de M. H n’est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Gironde, saisi d’une demande en ce sens, a examiné la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour salarié en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que la possibilité de régulariser sa situation. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondés, M. H ne peut exciper de l’illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondés, M. H ne peut exciper de l’illégalité de ces décisions pour contester celle lui interdisant de retourner sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise aux visas des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde fait état de la durée de présence de M. H en France, ainsi que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il relève en outre que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine. La décision attaquée expose ainsi suffisamment, au regard des critères définis par les dispositions légales précitées, les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Cette motivation est, au demeurant, distincte de celle relative à l’obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent donc être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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