Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2301039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces a prononcé son licenciement au cours de sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Varces à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 414,42 euros :
4°) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Varces à lui verser une indemnité de licenciement de 2 987,60 euros ;
5°) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Varces à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision de licenciement du 21 septembre 2022 ;
6°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces ainsi qu’une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée sans qu’elle ait été mise à même de consulter son dossier et sans bénéficier d’un entretien préalable lui permettant de présenter ses observations ;
la commune a commis une erreur de droit en annulant unilatéralement le contrat du 6 juin 2022 afin de le modifier ;
le contrat du 6 juin 2022 méconnaît l’article 4 du décret du 15 février 1988 en ce qu’il prévoit une période d’essai alors qu’elle devait exercer les mêmes fonctions que celles prévues par son précédent contrat ; il en va de même du contrat du 6 septembre 2022 ;
la décision contestée du 21 septembre 2022 prononce nécessairement un licenciement postérieur à l’expiration de la période d’essai d’un mois prévue par le contrat du 6 juin 2022 ;
elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un préavis de deux mois, en application de l’article 40 du décret du 15 février 1988 ;
elle a droit à une indemnité de licenciement en application de l’article 43 du décret du 15 février 1988 ;
elle a droit à l’indemnisation de tous les préjudices confondus résultant de l’illégalité de son licenciement à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 3 juillet 2025 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), la commune de Saint-Paul-de-Varces, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive et donc irrecevable ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 19 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de liaison du contentieux.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du du 21 décembre 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bensmaine, représentant la commune de Saint-Paul-de-Varces.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Saint-Paul-de-Varces par un contrat à durée déterminée du 28 janvier 2019 pour occuper un emploi d’animatrice périscolaire. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, en dernier lieu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Elle a été à nouveau recrutée, par un contrat à durée déterminée du 6 juin 2022, ce dernier remplacé par un contrat du 6 septembre 2022, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces a prononcé son licenciement au cours de sa période d’essai. Elle demande également au tribunal de condamner la commune de Saint-Paul-de-Varces à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 414,42 euros, une indemnité de licenciement de 2 987,60 euros, ainsi que de condamner cette commune à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 21 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
La requérante n’a produit aucun élément justifiant avoir introduit une demande préalable auprès de la commune de Saint-Paul-de-Varces tendant au paiement d’une somme d’argent. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant au paiement de sommes d’argent sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Toutefois, au cours de sa période d’essai, un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de le licencier au cours de la période d’essai est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. En l’espèce, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne prévoit pas que l’agent contractuel licencié au cours de la période d’essai doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été mise à même de consulter son dossier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable (…) ».
Le licenciement contesté est intervenu sans entretien préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adjointe municipale de la commune en charge de l’action sociale et de la petite enfance a demandé à Mme B… de se présenter à un entretien le 21 septembre 2022 auquel elle ne s’est pas rendue. Cette convocation faisait immédiatement suite à deux rapports d’incidents des 19 et 20 septembre 2022 suscités par l’attitude de Mme B… dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à l’envoi par cette dernière, également le 20 septembre 2022, d’un message véhément à sa supérieure hiérarchique mettant en cause son comportement et ses compétences. Il est constant que la requérante a pris connaissance du message électronique de convocation à cet entretien le jour même de sa transmission, le 20 septembre 2022, et n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité d’y assister, alors notamment que l’avis d’arrêt de travail transmis le 21 septembre 2022 mentionne que les sorties sont autorisées. La requérante ne peut se prévaloir de l’absence de précision quant à l’objet de l’entretien pour justifier sa non-comparution à celui-ci. Ainsi, l’absence à cet entretien de Mme B… n’obligeait pas la commune à procéder à une nouvelle convocation. Enfin, Mme B… ne peut faire utilement valoir que la convocation à cet entretien lui aurait été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988, imposant un délai minimum de cinq jours entre la convocation à l’entretien et la date de celui-ci, dès lors que le licenciement au cours de la période d’essai n’est pas régi par ces dispositions mais par celles précitées de l’article 4 du même décret qui ne fixent aucun délai minimum. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’un entretien préalable.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée du 6 juin 2022 a été remplacé par le contrat du 6 septembre 2022 afin de modifier la rémunération ainsi que la durée hebdomadaire de travail. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le contrat du 6 juin 2022 aurait été irrégulièrement annulé. En outre, les deux contrats, signés par la requérante, ayant le même objet, la même date d’entrée en fonctions, la même durée et la même période d’essai, cette prétendue illégalité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée fondée sur l’application des dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1988.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été contractuellement recrutée en 2022 pour exercer les fonctions « d’agent d’entretien affecté au restaurant scolaire et à l’entretien de l’école » et qu’elle avait été antérieurement engagée pour exercer les fonctions « d’agent affecté au groupe scolaire et au centre de loisirs sans hébergement ». A ce titre, le contrat prenant effet au 1er septembre 2022 fait application de la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux alors que le contrat de 2019 se réfère à celle des adjoints territoriaux d’animation. Les documents produits par la requérante, consistant en des extraits de tableurs censés justifier des tâches confiées à Mme B… pour chacun des recrutements, font également état de fonctions et d’horaires différents. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle exerçait les mêmes fonctions et que, par conséquent, la commune de Saint-Paul-de-Varces a méconnu l’article 4 du décret du 15 février 1988 en prévoyant, à l’occasion de son recrutement en 2022, une nouvelle période contractuelle d’essai. Par suite, elle n’est pas plus fondée à soutenir que la décision contestée du 21 septembre 2022, compte tenu de la prétendue illégalité de cette période d’essai, constituerait un licenciement en cours d’exécution du contrat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des dépens et des frais non compris dans les dépens :
En l’absence de dépens dans la présente instance, la demande présentée à ce titre par Mme B… ne peut qu’être rejetée. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font par ailleurs obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Saint-Paul-de-Varces au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul-de-Varces tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Morlat et à la commune de Saint-Paul-de-Varces.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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