Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 15 et 16 avril 2025, M. C A, représenté par Me Eliakim demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, le versement à son conseil Me Eliakim, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— bien que mineur, il est recevable à saisir le juge d’une demande d’hébergement d’urgence ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de sa vulnérabilité et de sa situation précaire alors qu’il vit dans la rue et s’est vu refuser une prise en charge adaptée à son âge ;
— la carence de la ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à la vie et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants au droit au recours effectif ; la Ville de Paris a procédé à une appréciation manifestement erronée de la minorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article l.521-2 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Eliakim, représentant M. A, et de M. A, qui indiquent que le requérant s’est trompé lorsqu’il a mentionné ses dates d’arrivée en France et lorsqu’il a indiqué que ses parents étaient décédés mais qu’il vivait en Guinée avec son oncle et n’avait pas de contact direct avec ses parents ;
— les observations de Me Wilhelm, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la ville de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question relative à sa minorité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévus par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
5. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
6. D’autre part, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de frais de justice :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
8. M. C A, qui indique être un ressortissant guinéen âgé de 16 ans car né le 9 septembre 2008 en Guinée, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 3 mars 2025 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d’évaluation le 5 mars 2025, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. Par une décision du 6 mars 2025, la Ville de Paris a mis fin à l’accueil provisoire de M. A. Le 1er avril 2025, celui-ci a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d’assistance éducative.
9. Pour établir l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la ville de Paris dans l’appréciation de sa minorité, le requérant fait valoir qu’il dispose d’actes d’état-civil faisant foi en application de l’article 47 du code civil. Toutefois, d’une part, il est constant que la carte d’identité du requérant n’est pas un acte de l’état civil et n’a, au demeurant, pas été présentée à la Ville de Paris. D’autre part, l’acte de naissance biométrique présenté mentionne qu’il a été sollicité par son père le 14 décembre 2024, alors que lors de l’entretien d’évaluation, le requérant a indiqué que ses parents étaient décédés. Si, à l’occasion de l’audience, il a indiqué que cette déclaration était erronée et que ses parents étaient encore en vie, il a également mentionné la rupture des liens entretenus avec ces derniers. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, l’acte de naissance produit ne peut, au regard de cette incohérence, être regardé comme faisant foi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’évaluation de minorité dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que le récit de l’intéressé comporte des incohérences et de nombreuses imprécisions, s’agissant notamment de sa vie en Guinée et des conditions de son parcours migratoire, et que son comportement ne permet pas, à l’évidence, de considérer qu’il est adolescent. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation portée par la ville de Paris sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A est manifestement erronée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A autres que celles relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris, et à Me Eliakim.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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