Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. D E demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme B A, défenseure des droits et au ministre de la justice, régulièrement saisis le 24 décembre 2024, de se prononcer sur le refus illicite de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon, refusant de statuer sur sa demande du 19 novembre 2024 relative à une procédure de référé urgent devant le tribunal administratif de Lyon ;
— de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par sa requête, M. E demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice et à Mme B A, défenseure des droits, dans le cadre de leurs attributions respectives, de se prononcer sur le refus illicite de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon refusant de statuer sur sa demande du 19 novembre 2024 relative à une procédure de référé urgent devant le tribunal administratif de Lyon. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. E est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, sa demande tendant à obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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