Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2403697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B C, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa situation justifiait son admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 24 septembre 2024, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les observations de Me Lefevre substituant Me Vernet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1998, entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2014, a sollicité le 17 septembre 2019 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Par les décisions attaquées du 24 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles M. C ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France avec sa mère, alors qu’il était mineur, le 23 septembre 2014, soit neuf ans avant la prise de la décision attaquée. D’une part, si M. C rend régulièrement visite à sa mère, atteinte d’une pathologie médicale invalidante, celle-ci est hébergée dans une structure médicalisée spécialisée située à Grenoble, tandis que le requérant réside à Francheville, et il n’est pas établi que sa présence serait indispensable à ses côtés. En outre, il n’est pas contesté que Mme A fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement et qu’elle est de même nationalité que le requérant. D’autre part, la circonstance que M. C a poursuivi sa scolarité en France entre l’âge de 15 et de 18 ans et y a obtenu un baccalauréat professionnel et qu’il suit depuis peu les ateliers d’insertion d’une association ne permettent pas de considérer que ses liens privées et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors que M. C dispose de liens familiaux et privés en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans et où réside son frère. Par suite, et en dépit de la durée de séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. D’une part, compte-tenu de ce qui a été énoncé au point 5, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. C se prévaut de ses efforts d’insertion, notamment sa participation à des ateliers d’insertion depuis le mois de septembre 2022 au poste d’agent de nettoyage, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels permettant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre d’une activité salariée, eu égard notamment au caractère récent de cette insertion. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
8. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant délai de départ volontaire sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision portant délai de départ volontaire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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